| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65439 | Le banquier est tenu de restituer aux héritiers les avoirs d’un compte de dépôt d’un défunt en l’absence de saisie ou d’opposition formelle d’un tiers créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attes... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attestation de non-imposition et, d'autre part, par l'attente d'une régularisation avec la caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations post mortem. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire ne justifie d'aucun avis à tiers détenteur ou saisie émanant de l'administration fiscale, ni d'aucune opposition formée par l'organisme social, lequel avait pourtant été dûment informé du décès. Dès lors, la cour considère que la rétention des fonds, en l'absence de tout obstacle juridique avéré, constitue une résistance injustifiée de la part du dépositaire. Cette résistance fautive justifie la condamnation au paiement des intérêts légaux, le retard n'étant imputable qu'à la banque. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65438 | Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65437 | Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/07/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur. En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur. En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l'absence de lien de causalité direct entre la faute à l'origine de l'incendie et le dommage subi par l'assuré, lequel résultait exclusivement de l'eau utilisée pour l'extinction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que l'article 36 du code des assurances ne s'applique qu'aux actions nées du contrat d'assurance entre les parties et non à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, soumise au droit commun de la responsabilité délictuelle. Sur le fond, la cour relève, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que si la responsabilité du fournisseur dans le déclenchement de l'incendie est établie par une décision antérieure, le dommage de l'assuré résulte non des flammes mais de l'infiltration des eaux d'extinction. Dès lors, la cour retient que l'assureur subrogé, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 399 du même code, ne démontre pas en quoi le fournisseur d'électricité aurait commis une faute directe à l'origine de ce dommage spécifique par infiltration d'eau. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 65436 | Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/11/2025 | Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquan... Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif. Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65435 | La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 29/10/2025 | En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal. L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la... En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal. L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la persistance du monopole de l'opérateur postal depuis sa transformation en société commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale relevant de la compétence du juge commercial. Elle juge que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur postal, en vertu des dispositions de la loi 24-96, ont pleine force probante pour établir la matérialité des faits, sans qu'une condamnation pénale préalable soit requise. La cour confirme par ailleurs que la transformation de l'opérateur en société par actions n'a pas mis fin au monopole qui lui est conféré par la loi pour les envois de moins d'un kilogramme. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour estime que l'évaluation du premier juge, fondée sur les éléments du dossier et exercée dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du DOC, est justifiée, faute pour l'opérateur postal de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 65434 | Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libre, bien que non formalisé par écrit, conclu avec le défunt de son vivant. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, celles-ci n'étant requises que pour son opposabilité aux tiers. Se fondant sur les résultats d'une mesure d'instruction et les témoignages concordants recueillis, la cour a considéré que la preuve d'une relation de gérance de fait, tolérée par le propriétaire de son vivant, était rapportée. Dès lors, l'occupation du fonds de commerce par l'appelant reposant sur un titre juridique, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 65433 | La mise en demeure adressée au débiteur n’interrompt la prescription quinquennale qu’en cas de preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/10/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur le vice de contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des créances comme atteintes par la prescription quinquennale, ne condamnant le débiteur qu'au paiement des factu... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur le vice de contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des créances comme atteintes par la prescription quinquennale, ne condamnant le débiteur qu'au paiement des factures non prescrites. L'appelant principal invoquait la contradiction des motifs du jugement, tandis que l'appelant incident soutenait que la prescription avait été interrompue par l'envoi d'une mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, retenant qu'il ne s'agissait que d'une simple erreur matérielle dans la désignation des factures, insusceptible d'affecter la validité du raisonnement du premier juge. Sur l'appel incident, la cour rappelle que pour produire un effet interruptif de prescription, la mise en demeure, en tant que réclamation non judiciaire, doit faire l'objet d'une notification dont la réception par le débiteur est prouvée. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réception effective de sa lettre par le débiteur, la cour considère que la prescription n'a pas été valablement interrompue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65432 | Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/10/2025 | Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle. L'assureur soulevait en appel la p... Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle. L'assureur soulevait en appel la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport, tandis que le transporteur contestait sa condamnation à payer la franchise directement à la victime, arguant que l'assureur devait en faire l'avance. La cour écarte la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, jugeant que l'action née d'un contrat de transport de personnes, acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur la responsabilité, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime, confirmant ainsi le partage de responsabilité opéré en première instance. En revanche, la cour analyse les clauses de la police d'assurance et considère que, dans les rapports avec le tiers lésé, l'assureur est tenu de régler l'intégralité de l'indemnité, y compris le montant de la franchise, à charge pour lui d'en réclamer ensuite le remboursement à son assuré. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, l'assureur étant substitué au transporteur pour le paiement de la totalité de l'indemnité, et confirmé pour le surplus. |
| 65431 | Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts po... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le juge pouvait, d'office, déduire du solde dû le coût de travaux jugés défectueux par l'expert en l'absence de demande du maître d'ouvrage au titre de la garantie des vices. La cour retient que si le rapport d'expertise peut fonder la déduction des sommes correspondant aux travaux non réalisés, il ne saurait justifier la déduction du coût des malfaçons dès lors que le maître d'ouvrage n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas mis en œuvre la procédure contractuelle de reprise des réserves. Elle juge en outre que la retenue de garantie doit être restituée à l'expiration du délai de garantie, fixé contractuellement à douze mois après la réception provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une réception définitive. Enfin, la cour rappelle que le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité complémentaire est subordonné, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct du simple retard, preuve non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant augmenté du coût des malfaçons indûment déduit et du montant de la retenue de garantie, et confirmé pour le surplus. |
| 65430 | Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 01/07/2025 | Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohé... Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohéritiers pour la période antérieure à l'ouverture de la succession, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour retient que le droit de réclamer les revenus échus du vivant du de cujus est un droit personnel à ce dernier, qui n'est transmis aux héritiers qu'à la condition pour eux de prouver que le défunt n'en avait pas perçu le paiement. Faute d'une telle preuve, la demande des héritiers pour cette période est jugée irrecevable. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la nullité de l'expertise, considérant que la tentative de convocation de l'appelant était suffisante et que le rapport était fondé sur des éléments objectifs. Elle juge également que la preuve du paiement des revenus postérieurs au décès, dont la charge incombe à l'héritier gestionnaire en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, n'était pas rapportée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette la demande pour la période antérieure au décès et réduit le montant de la condamnation aux seuls revenus échus après l'ouverture de la succession. |
| 65429 | Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 07/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être re... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être recouvrés indépendamment. La cour écarte ce moyen et retient que la saisie, fondée sur une ordonnance portant injonction de payer, garantit le recouvrement de l'intégralité des sommes visées par le titre exécutoire, incluant le principal, les dépens, les frais de greffe et les honoraires de l'agent d'exécution. Dès lors, le paiement du seul principal, effectué après l'engagement des poursuites, ne libère pas le débiteur de son obligation de régler les frais accessoires. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de l'ensemble des sommes dues, l'ordonnance de rejet de la mainlevée est confirmée. |
| 65428 | Sentence arbitrale : la plainte pénale visant le représentant légal de la société créancière ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure pénale à une sentence arbitrale devenue définitive. L'appelant soutenait qu'une poursuite pénale engagée contre le représentant légal de la société créancière constituait une difficulté d'exécution factuelle et juridique, survenue après le prononcé de la sentence. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la personnalité moral... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure pénale à une sentence arbitrale devenue définitive. L'appelant soutenait qu'une poursuite pénale engagée contre le représentant légal de la société créancière constituait une difficulté d'exécution factuelle et juridique, survenue après le prononcé de la sentence. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la personnalité morale de la société bénéficiaire de la sentence et la personne physique de son représentant légal. Elle retient que la procédure pénale, dirigée contre le seul représentant, est inopposable à la société, d'autant que ce moyen n'avait pas été soulevé devant la juridiction arbitrale. La cour souligne en outre que cet argument avait déjà été présenté et rejeté lors du recours en annulation de la sentence arbitrale, ce qui lui ôte toute pertinence. Dès lors, les conditions des articles 149 et 436 du code de procédure civile n'étant pas réunies, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 65427 | Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en raison de la perte de valeur des parts sociales objet de la cession, constituaient des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de l'opposition. Elle retient que le premier juge a souverainement estimé que les moyens invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux, dès lors que les lettres de change respectaient les conditions de forme de l'article 159 du code de commerce. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de ses allégations, notamment quant à l'absence de provision, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65426 | Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance. Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard. |
| 65425 | La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 28/07/2025 | La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision. L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état ... La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision. L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état de cause, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale n'étaient pas réunis. La cour écarte ce moyen en retenant que l'abrogation de 1996 ne visait que le monopole des télégraphes et téléphones, laissant intact le monopole postal sur les envois de faible poids. Elle juge que la violation d'un monopole légal constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'elle entraîne un détournement de clientèle et contrevient aux usages loyaux du commerce. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à la majoration des dommages-intérêts, considérant que le montant alloué relevait du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au regard du faible nombre de colis saisis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65424 | Prélèvements bancaires : il incombe à la banque de prouver l’existence du contrat d’assurance justifiant les débits sur le compte de son client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à des primes d'assurance souscrites par le client et arguait de l'impossibilité de produire les contrats originaux en raison de leur ancienneté. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables pour une durée de dix ans ne se confond pas avec l'obligation de conserver les contrats fondant les engagements des clients. Elle juge que la charge de la preuve de l'existence et du contenu des contrats d'assurance incombe à l'établissement bancaire qui s'en prévaut pour justifier les débits. Dès lors, faute pour l'appelant de produire lesdits contrats ou tout autre élément probant, les prélèvements demeurent sans cause légitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65423 | La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les parties. La cour retient que la clause d'élection de domicile, en application du principe de la force obligatoire des contrats posé par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, s'impose aux parties pour l'exécution de leurs obligations. Elle juge dès lors que la notification de la mise en demeure à une adresse autre que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles, privant l'acte de tout effet juridique et empêchant la constitution du preneur en demeure. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de préjudice en considérant que le respect des engagements contractuels prévaut sur la règle "pas de nullité sans grief", d'autant que la notification n'a pas été effectuée à personne. Constatant par ailleurs que le preneur avait apuré l'intégralité des loyers réclamés en cours d'instance, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 65422 | Contrat d’assurance : L’échéance unique de la prime convenue entre les parties rend irrecevable toute demande de paiement anticipé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 15/07/2025 | Le débat portait sur la date d'exigibilité d'une prime d'assurance garantissant les risques d'un chantier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'assureur irrecevable comme étant prématurée. L'assureur appelant soutenait que la prime était due dès la souscription de la police et non au terme de la période de garantie. La cour d'appel de commerce, procédant à l'interprétation des conditions particulières du contrat, retient que les parties étaient convenues du paiement ... Le débat portait sur la date d'exigibilité d'une prime d'assurance garantissant les risques d'un chantier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'assureur irrecevable comme étant prématurée. L'assureur appelant soutenait que la prime était due dès la souscription de la police et non au terme de la période de garantie. La cour d'appel de commerce, procédant à l'interprétation des conditions particulières du contrat, retient que les parties étaient convenues du paiement d'une prime unique et non fractionnée, dont l'échéance était expressément fixée au terme de la période de garantie. Dès lors, l'action en recouvrement, engagée avant cette date d'échéance, se heurte à une fin de non-recevoir. La cour rappelle que les stipulations contractuelles, en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, tiennent lieu de loi aux parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65421 | Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure. Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65420 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 29/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, seule apte selon elle à constater l'infraction au monopole, et d'autre part l'abrogation des dispositions légales instituant ledit monopole. La cour écarte ce double moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Dès lors, la victime de ces agissements dispose d'une option lui permettant de saisir directement le juge commercial pour obtenir réparation du préjudice subi, sans être tenue de provoquer au préalable une condamnation pénale. La cour confirme par ailleurs la persistance du monopole sur les envois nationaux de moins d'un kilogramme, les dispositions légales invoquées par l'appelante n'ayant libéralisé que le secteur du courrier express international sous condition de licence. Elle reconnaît en outre la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal pour établir la matérialité des faits. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65419 | Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/07/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscripti... Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscription de faux, retenant que l'allégation de dol affectant le consentement du bailleur ne relève pas de cette voie de droit mais d'une action en annulation pour vice du consentement, laquelle ne peut être exercée que par la partie dont le consentement a été vicié. La cour relève ensuite que le bail consenti à l'occupant en 2021, non annulé, demeure productif d'effets et prime sur un bail postérieur consenti en 2024 aux appelants principaux, conférant ainsi à l'occupant un titre légitime pour le second local. Elle rejette par ailleurs l'argument de l'indivisibilité des locaux, constatant sur la base des titres et de documents administratifs qu'il s'agit de deux entités distinctes, et rappelle qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve littérale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 65418 | Preuve en matière commerciale : une facture non acceptée par le débiteur est insuffisante à établir la créance en l’absence de preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'abse... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'absence de signature sur la facture. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si des correspondances électroniques attestent de discussions relatives à l'expédition de marchandises, elles ne sauraient suffire à prouver la créance. La cour retient que la preuve du bien-fondé de la demande exige la démonstration de la livraison effective des marchandises, laquelle n'est pas rapportée. En application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que pour valoir preuve, une facture doit être expressément acceptée par le débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65417 | Contrat d’assurance : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une preuve certaine de l’antériorité de la maladie, un simple certificat de suivi médical vague étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens médicaux complémentaires diligentés par l'assureur après la déclaration de sinistre constituent des actes ayant interrompu le délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances. Sur la nullité du contrat, la cour juge qu'il n'y a ni réticence ni fausse déclaration dès lors que la souscription à l'assurance est intervenue antérieurement à l'intervention chirurgicale ayant révélé la pathologie. Elle ajoute qu'un certificat médical mentionnant un suivi "depuis 2016", sans précision du mois, est insuffisant à établir la préexistence de la maladie à la date de souscription, le juge devant statuer sur la base de la certitude et non de la conjecture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65416 | La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 25/09/2025 | Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le c... Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le client constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la loi organisant la profession d'avocat est un droit spécial qui déroge au droit commun. Au visa de l'article 51 de la loi n° 28-08, elle retient que le bâtonnier dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur tous les litiges entre l'avocat et son client, y compris ceux relatifs aux frais, ce terme devant être interprété de manière extensive pour y inclure les frais de justice et de déplacement. La nature contractuelle de la relation ne peut donc soustraire le litige à cette compétence d'attribution. La cour rejette également la demande indemnitaire, au motif que ni la cessation du paiement des frais, ni le désistement personnel du client dans une instance ne constituent une faute, ce dernier conservant la faculté de révoquer le mandat et d'agir personnellement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65415 | Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/04/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nulli... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nullité et le caractère infondé du rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation du revenu journalier de l'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires relève du délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non du délai quinquennal applicable aux sociétés. Face à la contestation persistante des évaluations, la cour a ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance. Elle retient les conclusions de ce second rapport qui, à défaut de documents comptables probants, a procédé à une évaluation du bénéfice net journalier par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée pertinente. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur les montants alloués en les recalculant sur la base de la nouvelle expertise et fait droit aux demandes additionnelles formées en cause d'appel pour la période écoulée. |
| 65414 | Saisie-arrêt : le créancier muni d’une ordonnance d’injonction de payer et d’un procès-verbal de refus d’exécution est fondé à obtenir une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce justificative manquante en première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de refus de paiement produit ne correspondait pas à l'ordonnance de paiement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que la production en cause d'appel du procès-verbal pertinent s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce justificative manquante en première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de refus de paiement produit ne correspondait pas à l'ordonnance de paiement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que la production en cause d'appel du procès-verbal pertinent suffisait à fonder sa demande. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel lui permet d'examiner les pièces nouvelles produites par les parties. Elle constate que le créancier justifie désormais, par la production du procès-verbal adéquat, du refus du débiteur d'exécuter l'ordonnance de paiement. La cour retient que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, est fondée dès lors que le créancier est muni d'un titre et que le débiteur refuse d'exécuter ses obligations. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la saisie-arrêt sollicitée entre les mains du tiers saisi. |
| 65413 | Le jugement de première instance frappé d’appel conserve une autorité provisoire justifiant l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité d'un jugement de première instance frappé d'appel, et plus particulièrement sur la qualité à agir du syndic d'une union de copropriétaires dont la désignation a été annulée par ce même jugement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de ce syndic tendant à obtenir la levée du blocage d'un compte bancaire opéré par un établissement bancaire, faute pour lui de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité d'un jugement de première instance frappé d'appel, et plus particulièrement sur la qualité à agir du syndic d'une union de copropriétaires dont la désignation a été annulée par ce même jugement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de ce syndic tendant à obtenir la levée du blocage d'un compte bancaire opéré par un établissement bancaire, faute pour lui de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que l'interjection de l'appel privait le jugement d'annulation de toute autorité, lui restituant ainsi sa pleine capacité à agir au nom de l'union. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement de première instance, bien que non définitif, conserve une autorité de la chose jugée provisoire qui s'impose aux tiers et aux autres juridictions. Elle précise que le simple dépôt d'un recours en appel n'a pas pour effet de priver le jugement de cette autorité tant qu'il n'a pas été infirmé ou réformé par la juridiction supérieure. Dès lors, la décision annulant la désignation du syndic étant toujours pourvue de ses effets, c'est à bon droit que le premier juge a constaté son défaut de qualité à agir. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65412 | Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier, muni d'un titre exécutoire, d'obtenir par voie d'ordonnance sur requête la communication d'informations relatives aux comptes bancaires de son débiteur. Le président du tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait qu'une telle mesure ne portait pas atteinte aux droits du débiteur et devait être autorisée. La cour distingue le droit de pratiquer une saisie de celui d'obtenir pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier, muni d'un titre exécutoire, d'obtenir par voie d'ordonnance sur requête la communication d'informations relatives aux comptes bancaires de son débiteur. Le président du tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait qu'une telle mesure ne portait pas atteinte aux droits du débiteur et devait être autorisée. La cour distingue le droit de pratiquer une saisie de celui d'obtenir préalablement des informations confidentielles. Elle rappelle que la procédure de l'article 148 du code de procédure civile, qui permet d'obtenir une ordonnance pour l'établissement d'un état de fait, est strictement conditionnée à l'absence de préjudice aux droits des parties. La cour juge que la communication forcée d'informations bancaires constitue une telle atteinte aux droits du débiteur, ce qui exclut la demande du champ d'application de cette procédure d'exception. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 65411 | Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 07/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés d'un paiement partiel. L'appelant soutenait que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'annulation d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés d'un paiement partiel. L'appelant soutenait que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi des parties à la procédure ordinaire. La cour écarte ce moyen après avoir relevé que les relevés de compte produits par le débiteur ne permettaient d'établir aucun lien avec les effets de commerce litigieux. Elle retient en effet l'absence de toute correspondance entre les paiements allégués et les traites en cause, tant en ce qui concerne leurs montants que leurs dates, certains virements étant même antérieurs à la date d'échéance des effets. La cour juge en outre ne pas être tenue d'ordonner une expertise dès lors que les pièces versées au dossier suffisent à éclairer sa décision. Dès lors, la créance n'étant pas sérieusement contestée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65410 | Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 23/09/2025 | Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque c... Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement et non de crédit, dont la valeur est exigible immédiatement à sa présentation. Elle retient que l'octroi de délais de grâce constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. Dès lors, la cour considère que le tribunal a correctement usé de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder des délais au débiteur, faute pour ce dernier d'apporter la preuve sérieuse des difficultés financières alléguées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65409 | Contrat de prêt bancaire : La réduction par le juge du montant de la clause pénale constitue une violation de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/07/2025 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la loi nouvelle et critiquait la réduction judiciaire de l'indemnité contractuelle. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité, en jugeant que la modification de l'article 503 ne fait que consacrer une jurisprudence antérieure bien établie qui imposait déjà la clôture du compte sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib. Elle retient en revanche que la réduction de la clause pénale constitue une violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat formant la loi des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur le montant du principal de la créance mais réformé sur le quantum de l'indemnité contractuelle, qui est porté au taux convenu. |
| 65408 | La banque engage sa responsabilité en payant des chèques ne respectant pas la condition de double signature prévue aux statuts de la société cliente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques émis en violation des statuts de la société titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds et à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action, le bien-fondé du rejet de sa demande d'intervention forcée du gérant signataire, et l'absenc... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques émis en violation des statuts de la société titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds et à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action, le bien-fondé du rejet de sa demande d'intervention forcée du gérant signataire, et l'absence de faute de sa part au motif que les statuts n'imposaient pas expressément la double signature pour les chèques. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la réclamation adressée à la banque par la société cliente constituait un acte interruptif au sens de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que la relation contractuelle liant la banque à sa cliente est distincte des rapports internes à la société, rendant le gérant signataire tiers au litige et son admission sans effet sur la responsabilité de la banque. Sur le fond, la cour retient la faute de l'établissement bancaire dès lors que l'article 15 des statuts imposait une signature conjointe pour tous les actes engageant la société et que le représentant de la banque avait lui-même reconnu, lors de l'enquête, avoir connaissance de cette exigence. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65407 | La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que le preneur, en ne contestant en première instance que la compétence matérielle sans nier le principe de l'occupation des lieux, a créé une présomption de l'existence du contrat. Se fondant en outre sur les dépositions concordantes de témoins recueillies lors d'une mesure d'instruction, la cour juge établies la réalité du bail, la défaillance du preneur et la qualité à agir des bailleurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononce son expulsion. |
| 65406 | Prime d’assurance : La production du contrat pour la première fois en appel entraîne l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de l’assuré au paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 15/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur n'avait pas produit le contrat fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de la police d'assurance en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa deman... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur n'avait pas produit le contrat fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de la police d'assurance en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa demande. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces nouvellement produites. Elle considère que la production du contrat signé par l'assuré établit l'existence de l'obligation de paiement de la prime. En application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe alors au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. La cour distingue par conséquent entre la créance de prime désormais justifiée par la production du contrat, qu'elle accueille, et celle pour laquelle le contrat demeure non versé aux débats, qu'elle rejette. Le jugement est infirmé partiellement. |
| 65405 | La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La cour fait droit à ce moyen, retenant que nonobstant la clause du protocole excluant expressément la novation, celui-ci avait en réalité opéré un changement de l'objet de l'obligation en substituant au solde initial un nouveau montant de dette. Au visa des articles 347 et 350 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette substitution a entraîné l'extinction de la créance primitive. Dès lors, la sommation immobilière, fondée sur la créance éteinte, se trouvait privée de toute cause juridique et ne pouvait plus servir de fondement à la procédure de réalisation de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 65404 | Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, nota... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, notamment dans le secteur du transport et de la logistique. La cour retient que, s'agissant d'une marque enregistrée pour des services relevant des classes 35 et 39, l'apposition du signe sur des documents de transport, tels que des bordereaux d'expédition, en tant que nom de l'expéditeur, constitue un usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97. Elle considère que de tels documents, corroborés par des quittances de dédouanement, suffisent à prouver l'exploitation effective de la marque, le mode d'usage devant être apprécié au regard de la nature des services fournis. Le jugement est par conséquent annulé et la demande en déchéance est rejetée. |
| 65403 | Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une somme versée par la gérante à la signature de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante. L'appelante soutenait que la somme versée devait s'analyser en une avance sur redevances... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une somme versée par la gérante à la signature de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante. L'appelante soutenait que la somme versée devait s'analyser en une avance sur redevances et non en un dépôt de garantie, rendant ainsi l'action en résolution infondée. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la commune intention des parties telle qu'exprimée dans le contrat, retenant que la clause litigieuse qualifiait expressément la somme de "garantie" restituable en fin de contrat après apurement des comptes, et non d'avance imputable sur les redevances courantes. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe à la débitrice, preuve qui n'a pas été rapportée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également la gérante au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65402 | Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement les débiteurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens, dont la prescription de l'action et, à titre principal, un vice de procédure tenant au non-respect du délai de comparution. La cour constate que le délai légal de quinze j... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement les débiteurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens, dont la prescription de l'action et, à titre principal, un vice de procédure tenant au non-respect du délai de comparution. La cour constate que le délai légal de quinze jours prévu par l'article 40 du code de procédure civile, applicable aux parties domiciliées hors du ressort de la juridiction, n'a pas été observé entre la date de la signification de l'assignation et celle de l'audience. Elle retient que cette irrégularité procédurale, qui porte atteinte aux droits de la défense, vicie le jugement. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour prononce l'annulation du jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65401 | Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/10/2025 | En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'une société de transport et condamné son assureur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre suite à l'agression du véhicule par un tiers. Saisie d'un appel principal sur le montant de l'indemnisation et d'un appel incident de l'assureur contestant sa garantie, la c... En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'une société de transport et condamné son assureur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre suite à l'agression du véhicule par un tiers. Saisie d'un appel principal sur le montant de l'indemnisation et d'un appel incident de l'assureur contestant sa garantie, la cour devait déterminer si le fait d'un tiers constituait un cas de force majeure exonératoire. Au visa de l'article 485 du code de commerce, la cour retient que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat et que l'agression, constituant un risque prévisible de l'exploitation, n'exonère pas sa responsabilité. La responsabilité contractuelle du transporteur étant engagée, la garantie de son assureur est due. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul quantum indemnitaire, qu'elle majore au vu d'une expertise, et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident de l'assureur. |
| 65400 | Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avai... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avait inversé la charge de la preuve en ne faisant pas peser sur le prestataire l'obligation de démontrer la complète exécution de ses engagements. La cour écarte ce moyen en rappelant que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, n'est pas contraignant pour le juge. Elle retient que le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que le prestataire de services a produit des pièces probantes, notamment un bon de livraison signé par le client pour l'ensemble des postes, des correspondances confirmant l'achèvement d'une phase du projet et un rapport de formation de neuf utilisateurs. La cour considère que ces écrits emportent une force probante supérieure aux conclusions de l'expert, dont les constatations étaient limitées par l'absence de six des neuf ordinateurs concernés lors de ses opérations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65399 | L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/04/2025 | Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'a... Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et pour défaut de prise en compte des charges d'exploitation. Par un appel incident, les associés intimés contestaient quant à eux la fiabilité des documents comptables fournis par le gérant, sur lesquels s'était fondé l'expert, faute de leur avoir été soumis pour approbation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, s'agissant d'une action entre associés, le délai de cinq ans prévu à l'article 392 du code des obligations et des contrats ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire en application de l'article 63 du code de procédure civile et que ses calculs, fondés sur les propres documents comptables de l'appelant, prenaient bien en compte tant les charges que la baisse d'activité conjoncturelle. La cour rejette également l'appel incident, considérant que la simple contestation des documents comptables par les associés majoritaires, sans production d'éléments contraires, ne suffisait pas à en écarter la force probante ni à justifier une contre-expertise. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65398 | Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens m... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens meubles et son fonds de commerce, rendait la saisie-attribution bancaire abusive et injustifiée. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle retient que le créancier est en droit d'engager simultanément ou successivement plusieurs voies d'exécution, tant qu'il n'est pas établi que la créance a été effectivement et intégralement réglée. Dès lors, la seule preuve de l'engagement d'autres saisies ne suffit pas à démontrer le paiement, cette charge incombant à la débitrice qui, en l'occurrence, a failli à l'établir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 65397 | La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial. L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial. L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écarte ce moyen en relevant une double contradiction dirimante dans les pièces versées aux débats. Elle constate, d'une part, une discordance entre l'identité de la personne désignée comme mandataire dans une attestation administrative et celle du signataire effectif de l'acte de résiliation. D'autre part, la cour relève que le numéro du registre du commerce objet de la demande de radiation ne correspond pas à celui visé par l'accord de résiliation. En application du principe selon lequel des preuves contradictoires ne sauraient fonder une action en justice, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 65396 | La quittance d’indemnisation signée entre l’assuré et son assureur est inopposable au tiers responsable du dommage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 17/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage. En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage. En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la quittance d'indemnisation ne régit que les rapports entre l'assureur et l'assuré. Elle juge par conséquent qu'un tel acte est inopposable au tiers auteur du dommage, lequel demeure intégralement tenu de sa responsabilité délictuelle. Faisant siennes les autres motivations des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 65395 | Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur. La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 65394 | Assurance responsabilité civile après livraison : le déchargement de la marchandise dans les locaux du client constitue le fait générateur de la garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 23/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du moment du sinistre au regard d'une police d'assurance garantissant la responsabilité civile après livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la franchise contractuelle en retenant que la garantie était acquise. L'appelant soutenait que le dommage était survenu avant la livraison, celle-ci n'étant parfaite selon lui qu'après la vérification de la conformité du produit livré. La cour éc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du moment du sinistre au regard d'une police d'assurance garantissant la responsabilité civile après livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la franchise contractuelle en retenant que la garantie était acquise. L'appelant soutenait que le dommage était survenu avant la livraison, celle-ci n'étant parfaite selon lui qu'après la vérification de la conformité du produit livré. La cour écarte ce moyen en retenant que la livraison est réalisée dès le déchargement du produit dans les installations du client, et non au moment de la vérification de sa conformité. Elle en déduit que le dommage causé aux biens du tiers par le produit non conforme, dont le vice ne pouvait être découvert qu'après ce transfert matériel, relève bien de la garantie de responsabilité civile après livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65393 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, rappelant que celle-ci n'est engagée qu'en cas de connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, preuve non rapportée. En revanche, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure, se poursuit après déclaration de créance et mise en cause du syndic, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et d'arrêt de son montant au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle précise en outre que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, constate le montant de la créance et arrête le cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement. |
| 65392 | Compte bancaire d’un défunt : le traitement de la demande de liquidation par la banque dans un délai raisonnable exclut toute faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 10/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la liquidation du compte, malgré la production des actes de décès et d'hérédité, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour relève cependant que la demande formelle de liquidation n'a été notifiée à la banque que tardivement. Elle constate que l'établissement bancaire a traité cette demande et mis les fonds à disposition des héritiers sur un compte interne dédié dans un délai qu'elle qualifie de raisonnable au regard des procédures de liquidation bancaire. Dès lors, la cour retient que le manquement de la banque, son refus ou son atermoiement fautif ne sont pas établis, faute pour les héritiers de prouver une résistance injustifiée de l'établissement dépositaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 65391 | Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de garantie par chèques et sur la portée d'un paiement partiel des arriérés. Le preneur soutenait que le bailleur, en n'ayant pas présenté au paiement les chèques de garantie prévus au contrat avant de délivrer la sommation de payer, avait violé ses obligations contractuelles, rendant ainsi la mise en demeure sa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de garantie par chèques et sur la portée d'un paiement partiel des arriérés. Le preneur soutenait que le bailleur, en n'ayant pas présenté au paiement les chèques de garantie prévus au contrat avant de délivrer la sommation de payer, avait violé ses obligations contractuelles, rendant ainsi la mise en demeure sans effet. La cour relève que le bailleur, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, a choisi une voie d'exécution qui impose de déduire le montant desdits chèques de la créance locative. Elle retient cependant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne suffit pas à purger le manquement du preneur. La défaillance persistante du débiteur pour le solde des loyers justifie dès lors la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 65390 | L’effet dévolutif de l’appel permet de régulariser la demande en paiement de primes d’assurance en produisant le contrat pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance au motif que le contrat n'était pas produit, la cour d'appel de commerce était interrogée sur l'obligation pour le premier juge d'enjoindre au créancier de verser cette pièce aux débats. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en dehors des cas prévus par la loi, il incombe aux parties de produire les pièces à l'appui de leurs prétentions sans que le juge soit tenu de les y inviter. Cepend... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance au motif que le contrat n'était pas produit, la cour d'appel de commerce était interrogée sur l'obligation pour le premier juge d'enjoindre au créancier de verser cette pièce aux débats. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en dehors des cas prévus par la loi, il incombe aux parties de produire les pièces à l'appui de leurs prétentions sans que le juge soit tenu de les y inviter. Cependant, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle examine le contrat produit pour la première fois en cause d'appel et retient qu'il fonde la créance de l'assureur en application de l'article 20 de la loi sur les assurances. Faute pour le débiteur de justifier s'être libéré de sa dette, la demande en paiement du principal est jugée bien fondée. La cour distingue toutefois les intérêts conventionnels, qu'elle rejette en l'absence de clause expresse, des intérêts légaux, qu'elle alloue à compter de sa décision. Le jugement d'irrecevabilité est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'assuré au paiement du principal et des intérêts légaux. |