| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66309 | Responsabilité contractuelle : L’erreur de virement sur un autre compte du créancier n’engage pas la responsabilité du débiteur en l’absence de préjudice certain (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier. L'appelant soutenait que les conditions de... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier. L'appelant soutenait que les conditions de la responsabilité n'étaient pas réunies, faute de préjudice avéré. La cour retient que si la faute est établie, le préjudice fait défaut dès lors que les fonds ont été virés sur un autre compte appartenant au même créancier. Elle relève que les sommes ont été saisies sur ce compte par les créanciers de l'intimé, servant ainsi à apurer ses propres dettes. La cour écarte en outre le préjudice allégué tiré de l'impossibilité de financer des soins médicaux, faute de preuve d'un lien de causalité direct et certain. En l'absence de préjudice réalisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 66308 | Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2025 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de ... Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat. La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus. |
| 66307 | Caractère insaisissable des fonds : la charge de la preuve que le compte bancaire saisi est exclusivement alimenté par une pension de retraite incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire alimenté, entre autres, par une pension de retraite. Le premier juge avait autorisé la mesure d'exécution. L'appelant soutenait l'insaisissabilité des fonds au motif qu'ils provenaient exclusivement de sa pension. La cour écarte ce moyen en relevant que la saisie n'a pas été pratiquée entre les mains de l'organisme de retraite mais sur un compte bancaire ordinaire. La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire alimenté, entre autres, par une pension de retraite. Le premier juge avait autorisé la mesure d'exécution. L'appelant soutenait l'insaisissabilité des fonds au motif qu'ils provenaient exclusivement de sa pension. La cour écarte ce moyen en relevant que la saisie n'a pas été pratiquée entre les mains de l'organisme de retraite mais sur un compte bancaire ordinaire. Elle retient qu'il appartient au débiteur saisi de rapporter la preuve que les sommes figurant sur son compte proviennent uniquement de sa pension. Or, la cour constate que le compte était également alimenté par des dépôts en numéraire, ce qui établit une confusion des fonds avec d'autres revenus saisissables. Faute pour l'appelant de démontrer l'origine exclusive des sommes, l'ordonnance autorisant la saisie est confirmée. |
| 66306 | Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indis... La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indissociable de la procédure collective. La cour relève que si les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce, l'action en résiliation du contrat qui en constitue le support demeure de la compétence exclusive du juge-commissaire. Elle retient en effet que toute demande ayant une incidence directe sur la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, telle la restitution d'un bien essentiel à son exploitation, relève des pouvoirs propres du juge-commissaire au visa de l'article 672 du même code. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent. |
| 66305 | Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 23/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que la qualité de caution solidaire et le débiteur étant contractuellement tenu de payer directement le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de vente conférait expressément à l'intermédiaire une double qualité : celle de caution solidaire, mais également celle de mandataire du créancier, chargé de la distribution et de la vente des biens. Elle retient que le même contrat autorisait spécifiquement ce mandataire à procéder au recouvrement des créances pour le compte du vendeur. Dès lors, le paiement effectué par le débiteur entre les mains de l'intermédiaire, agissant en sa qualité de mandataire habilité à recevoir le paiement, est jugé valable et libératoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66304 | Prêt bancaire : la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en applicati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en application des stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat de prêt stipulait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, le contrat serait résilié et le créancier en droit de réclamer le paiement immédiat et intégral du solde. La cour relève que cette résiliation, ayant au surplus été constatée par une ordonnance judiciaire, rendait la totalité de la créance exigible. Au regard de la force probante du relevé de compte produit par l'établissement de crédit en application de l'article 492 du code de commerce, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la totalité de la créance. |
| 66303 | La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autr... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autre part la nature de son engagement, qu'il qualifiait de cautionnement réel et non personnel. Faisant application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, que l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte une année après la dernière opération créditrice. Dès lors, elle réduit le montant de la condamnation en expurgeant les intérêts indûment calculés après cette date de clôture légale. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la nature du cautionnement, relevant que les contrats de prêt stipulaient expressément un engagement de cautionnement solidaire, ce qui exclut la qualification de simple cautionnement réel. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 66302 | L’authentification d’opérations de paiement par un code de confirmation envoyé au client suffit à écarter la responsabilité du banquier en cas de fraude (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/10/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour des débits résultant d'opérations de paiement électronique multiples et rapides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité du banquier. Le tribunal de commerce avait débouté le client de ses demandes en restitution et en indemnisation. L'appelant faisait valoir que le caractère anormalement répétitif des transactions aurait dû alerter la ba... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour des débits résultant d'opérations de paiement électronique multiples et rapides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité du banquier. Le tribunal de commerce avait débouté le client de ses demandes en restitution et en indemnisation. L'appelant faisait valoir que le caractère anormalement répétitif des transactions aurait dû alerter la banque et déclencher un blocage préventif. La cour écarte toute faute de l'établissement bancaire en retenant que chaque opération litigieuse a été validée au moyen d'un code d'authentification unique transmis par message texte sur le téléphone personnel du client. Elle juge que cette procédure d'authentification forte, prévue par les conditions générales de la carte, suffit à établir que la banque a rempli son obligation de diligence, la responsabilité de la conservation des codes secrets incombant exclusivement au titulaire. La cour ajoute que l'absence de plafond de paiement, caractéristique du type de carte haut de gamme souscrite, ne saurait constituer un manquement au devoir de vigilance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66301 | Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la remise de lettres de change. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de divers arriérés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la remise de lettres de change, ultérieurement revenues impayées, suffisait à éteindre la dette de loyer et à par... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la remise de lettres de change. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de divers arriérés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la remise de lettres de change, ultérieurement revenues impayées, suffisait à éteindre la dette de loyer et à paralyser les effets d'une sommation de payer visant la même période. La cour retient que la remise de lettres de change pour le paiement des loyers visés par la sommation vaut exécution de l'obligation par le preneur. Dès lors, le retour impayé de certains de ces effets ne saurait caractériser un état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail, le bailleur conservant uniquement une action en recouvrement fondée sur les instruments de paiement eux-mêmes. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, réforme le décompte des arriérés locatifs sur la base de l'appel incident, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66300 | Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 02/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet ... La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle reposerait, selon lui, ce délai de prescription. La cour écarte cette argumentation en jugeant que la prescription en matière d'assurance n'est pas fondée sur une telle présomption mais constitue une cause d'extinction de l'obligation en application du droit commun. Dès lors, constatant que l'action en recouvrement a été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'assureur rejetée. |
| 66299 | La protection d’une marque étrangère au titre de la notoriété requiert la preuve de son usage effectif et de sa renommée sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de territorialité, qui prive d'effet au Maroc un enregistrement purement étranger. Elle retient que la protection d'une marque notoirement connue est subordonnée à la preuve de sa notoriété effective sur le territoire national où la protection est revendiquée, et non à sa seule renommée internationale. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un usage sérieux et d'une exploitation commerciale de la marque sur le marché marocain, la cour considère la condition de notoriété non remplie. En l'absence de droit privatif antérieur opposable, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont par conséquent jugées infondées. La cour déclare en outre irrecevable la demande en revendication de propriété de la marque, comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 66298 | L’obligation du gérant libre de verser une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à son éviction effective, nonobstant la résiliation judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/07/2025 | Saisi d’un litige relatif à l’indemnisation due pour l’occupation d’un fonds de commerce postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux moyens principaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser au propriétaire une indemnité d’occupation et des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’appelant soulevait, d’une part, l’inopposabilité du contrat pour défaut de publication au visa de l’article 153 du... Saisi d’un litige relatif à l’indemnisation due pour l’occupation d’un fonds de commerce postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux moyens principaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser au propriétaire une indemnité d’occupation et des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’appelant soulevait, d’une part, l’inopposabilité du contrat pour défaut de publication au visa de l’article 153 du code de commerce et, d’autre part, l’absence de toute indemnité due après la date de la décision de résiliation, imputant le retard de l’expulsion au propriétaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et des créanciers. Dès lors, leur omission n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement obligatoire et productif d'effets. La cour juge ensuite que le maintien du gérant dans les lieux après la résiliation judiciaire, sans qu'il ne prouve avoir offert de restituer les clés, constitue une faute l'obligeant à indemniser le propriétaire pour le préjudice résultant de la privation de jouissance. Statuant sur l’appel incident du propriétaire qui sollicitait une majoration de l’indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 66297 | Faux incident : La preuve par expertise graphologique de la fausseté des attestations produites en appel justifie la confirmation du rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante. Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante. Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ce dernier a immédiatement engagé une procédure d'inscription de faux. La cour a alors ordonné une expertise graphologique qui a conclu que les signatures figurant sur les attestations n'étaient pas celles du représentant légal de l'intimé. La cour retient que le rapport d'expertise, ayant respecté les prescriptions légales, doit être homologué. Dès lors, les attestations étant écartées comme non authentiques, les factures demeurent de simples documents unilatéraux insuffisants à établir la créance, conformément à l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66296 | Le pouvoir d’évocation de la cour d’appel est écarté lorsque l’affaire, après annulation du jugement d’irrecevabilité, n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absence d'immatriculation est valablement rapportée par un procès-verbal d'interpellation dressé par un commissaire de justice auprès de l'autorité administrative compétente. Elle rappelle que la propriété d'un véhicule se prouve par le transfert du certificat d'immatriculation et non par une simple autorisation de circulation provisoire. Toutefois, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, dès lors qu'une mesure d'expertise sollicitée en première instance pour évaluer le préjudice n'a pas été ordonnée. En application de l'article 146 du code de procédure civile, elle refuse d'évoquer l'affaire. Le jugement est donc infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 66295 | Contrat de carte carburant : la société souscriptrice est responsable de l’usage frauduleux de la carte par son préposé en application des clauses contractuelles mettant à sa charge la garde de la carte et la surveillance de son utilisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidaire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidairement avec celle de l'exploitant de la station-service et de son propre préposé, en raison d'un manquement à l'obligation de surveillance des transactions anormales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations du contrat d'abonnement mettent à la charge exclusive du client la garde de la carte et du code confidentiel, ainsi que la responsabilité de toutes les opérations effectuées, y compris frauduleuses. La cour rappelle en outre que le client, en sa qualité de commettant, demeure responsable des agissements de son préposé à l'égard des tiers en application de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de toute faute contractuelle imputable au fournisseur, le client ne peut se prévaloir des détournements commis par son propre salarié pour engager la responsabilité de son cocontractant, sa seule voie de recours relevant de la relation de travail régie par le code du travail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66294 | Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 17/09/2025 | Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions. Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribu... Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions. Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribuer les bénéfices depuis plusieurs années constituait un abus de droit justifiant une intervention judiciaire. La cour retient que le refus persistant et non justifié de distribuer les bénéfices sur une longue période constitue un abus au détriment des associés minoritaires, la privant de son fondement légitime. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour évalue et alloue aux associés minoritaires leur quote-part des bénéfices pour les exercices concernés. Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, estimant que les formalités de convocation ont été régulièrement accomplies. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour y faire droit, et confirmé pour le surplus. |
| 66293 | Contrat d’interconnexion : la suspension du service avant l’expiration du délai de préavis contractuel constitue une faute engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en réparation du préjudice né de la suspension d'un service d'interconnexion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre d'une clause de sanction pour non-paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du prestataire au motif qu'il avait respecté la procédure de mise en demeure. La cour relève cependant que le contrat liant les parties subordonnait la suspension du service à l'expiration d'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en réparation du préjudice né de la suspension d'un service d'interconnexion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre d'une clause de sanction pour non-paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du prestataire au motif qu'il avait respecté la procédure de mise en demeure. La cour relève cependant que le contrat liant les parties subordonnait la suspension du service à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure. Or, le prestataire avait procédé à la coupure du service deux jours seulement après cette réception, violant ainsi ses obligations contractuelles. La cour retient que cette interruption prématurée constitue une faute engageant la responsabilité du créancier et causant un préjudice au débiteur, privé de la prestation. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en dommages-intérêts accueillie, après évaluation souveraine du préjudice par la cour. |
| 66292 | La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le crédit-bailleur soutenant que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait du droit commun des référés. La cour retient que si les dettes nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce, l'action en restitution du bien loué est néanmoins intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de redressement. Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève des attributions que l'article 672 du même code confère au juge-commissaire pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure collective a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce statuant en référé au profit du juge-commissaire pour toute mesure susceptible d'influer sur le sort de l'entreprise, y compris la résiliation d'un contrat en cours pour une cause postérieure au jugement d'ouverture. L'ordonnance est donc annulée et le juge des référés déclaré incompétent. |
| 66290 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile, était nulle. La cour retient que la signification à une personne sans qualité pour la recevoir en raison d'un litige avéré et en un lieu qui n'est pas le domicile du destinataire est effectivement nulle. Le délai d'opposition n'ayant pas couru, le recours est déclaré recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour juge que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ayant condamné un tiers pour la falsification des chèques litigieux s'impose au juge commercial. En application de l'article 249 du code de commerce, le titulaire du compte n'est donc pas tenu au paiement des chèques signés par un tiers sans mandat. Le jugement est infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande de paiement initiale rejetée. |
| 66289 | Crédit-bail : la valeur résiduelle n’est pas due en cas de résiliation du contrat et de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/09/2025 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats,... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la déchéance du terme emportait exigibilité de l'intégralité des loyers futurs et que la valeur résiduelle était contractuellement due. La cour, tout en rappelant la force probante du relevé de compte en matière commerciale, retient qu'elle conserve un pouvoir de contrôle sur les sommes qui y sont portées. Elle juge que la valeur résiduelle n'est due qu'en cas d'exercice de l'option d'achat par le preneur en fin de contrat. Dès lors que le contrat a été résilié et le bien repris puis vendu par le bailleur, la condition de son exigibilité n'est pas remplie. La cour considère que l'indemnité due au bailleur doit correspondre aux loyers impayés et au capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien récupéré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66286 | Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant l'application d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour garantir le principe du contradictoire, la cour relève que les paiements allégués par le débiteur ont été effectués au profit de tiers et non du créancier poursuivant. Toutefois, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier n'avait demandé, dans ses écritures, que la substitution de la caution au débiteur principal dans l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de la solidarité et confirmé pour le surplus. |
| 66284 | Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'obligation d'inviter à la régularisation, limitée aux conditions de l'action prévues à l'article premier du code de procédure civile, et l'appréciation des preuves. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents qui font défaut à l'appui de ses prétentions, une telle démarche contrevenant à son devoir de neutralité. La cour considère en outre que l'examen de la force probante des pièces, notamment un relevé bancaire jugé non concluant, relève de l'office du juge et peut fonder une décision d'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66282 | Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour retard. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la signature unique du représentant légal du preneur, également désigné comme caution dans l'acte, suffisait à l'engager personnellement, et si l'échec de la notification de la mise en demeure caractérisait la fermeture continue du local au sens de la loi 49-16. Sur le premier point, la cour retient que la signature unique apposée par une personne agissant à la fois comme représentant légal de la société preneuse et comme caution solidaire l'engage valablement à ce double titre, dès lors que le contrat stipule clairement cette double qualité et qu'aucune disposition légale n'impose une double signature. Sur le second point, elle rappelle que si la fermeture continue du local permet de pallier l'absence de notification, l'appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Or, un procès-verbal de constat d'huissier mentionnant plusieurs tentatives infructueuses sans en préciser les dates ni le nombre ne suffit pas à établir la fermeture continue requise par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, le défaut de paiement n'étant juridiquement constitué qu'après une mise en demeure valablement notifiée ou la preuve d'une fermeture continue. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, condamne la caution solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers, et confirme le rejet des demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnisation. |
| 66280 | Paiement de la prime d’assurance : L’assuré ne peut invoquer l’inexécution d’une obligation par l’assureur pour cesser le paiement sans avoir préalablement résilié le contrat selon les formes convenues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 02/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part,... La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part, la résiliation unilatérale du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la prétendue résiliation par courrier électronique est inopérante, dès lors qu'elle est postérieure à la période contractuelle litigieuse et non conforme aux modalités de forme prévues par les conditions générales. La cour ajoute que l'assuré, confronté à une défaillance alléguée de l'assureur, ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution sans avoir préalablement mis en œuvre les procédures contractuelles et légales pour contraindre son cocontractant à s'exécuter ou pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat. Faute d'avoir respecté ce formalisme, le contrat est réputé être demeuré en vigueur, et les primes correspondantes restent dues. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66278 | Contrefaçon de marque : L’inactivité économique du titulaire de la marque est sans incidence sur la caractérisation de l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits portant une marque enregistrée, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en soutenant, d'une part, s'être fourni auprès d'un tiers qu'il avait vainement tenté de mettre en cause et, d'autre part, que le titulaire de la marque aurait dû être déchu de ses droits pour défaut d... La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits portant une marque enregistrée, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en soutenant, d'une part, s'être fourni auprès d'un tiers qu'il avait vainement tenté de mettre en cause et, d'autre part, que le titulaire de la marque aurait dû être déchu de ses droits pour défaut d'usage sérieux, arguant de surcroît de l'inactivité économique de ce dernier. La cour écarte ces moyens en rappelant que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement au registre national, conformément aux dispositions de la loi 17-97. Elle retient que la commercialisation de produits revêtus de la marque sans l'autorisation de son titulaire, fait matériellement constaté par procès-verbal de saisie-descriptive et reconnu par l'appelant, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de la déchéance des droits, dès lors que les décisions judiciaires invoquées à cet effet n'étaient pas définitives et que la protection demeure pleine et entière tant qu'une décision irrévocable de déchéance n'est pas intervenue. De même, la situation fiscale ou l'absence d'activité économique effective du titulaire de la marque est jugée sans incidence sur l'action en contrefaçon, dont le bien-fondé s'apprécie au seul regard de l'atteinte portée au droit de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66276 | Résiliation pour inexécution : la partie qui a manqué la première à ses obligations contractuelles ne peut se prévaloir de l’inexécution subséquente de son cocontractant pour obtenir la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/07/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de gérance-libre d'une station-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et en expulsion du gérant. L'appelante, société distributrice, invoquait d'une part l'arrivée du terme contractuel et d'autre part la violation par le gérant de son obligation d'approvisionnement exclusif. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour distingue les d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de gérance-libre d'une station-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et en expulsion du gérant. L'appelante, société distributrice, invoquait d'une part l'arrivée du terme contractuel et d'autre part la violation par le gérant de son obligation d'approvisionnement exclusif. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour distingue les deux causes de résolution invoquées. Elle écarte le moyen tiré de l'arrivée du terme, retenant qu'un accord sectoriel de 1997 suspendait les clauses de résiliation pour ce motif. S'agissant de la violation de la clause d'exclusivité, la cour relève que la société distributrice avait elle-même manqué à son obligation principale de fournir le gérant en carburant, comme l'établissait une précédente décision de justice. La cour retient dès lors qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la partie ayant la première manqué à ses engagements ne peut valablement solliciter la résolution du contrat. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé. |
| 66273 | Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 13/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles. L'appelant principal soutenait que le c... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles. L'appelant principal soutenait que le consentement implicite de son partenaire et l'enrichissement sans cause justifiaient le remboursement des travaux, tandis que l'appelant incident arguait de l'exécution de ses obligations substantielles pour réclamer le paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que le cocontractant qui procède à des travaux incombant à son partenaire, en l'absence de clause l'y autorisant ou de consentement exprès, ne peut en réclamer le remboursement. Elle précise qu'en application de l'article 638 du code des obligations et des contrats, il appartenait au créancier de l'obligation de faire d'obtenir une autorisation judiciaire préalable pour exécuter les travaux lui-même aux frais du débiteur. Sur l'appel incident, la cour rappelle, au visa de l'article 234 du même code, que l'exception d'inexécution est opposable tant que le cocontractant n'a pas intégralement exécuté ses propres obligations, incluant l'obtention des autorisations administratives. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66271 | L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial commun prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats, relatives aux actions nées du contrat de transport, constituent une loi spéciale qui déroge à la règle générale de la prescription quinquennale édictée par l'article 5 du code de commerce. La cour rappelle que l'article 5 réserve lui-même l'application des dispositions spéciales contraires, ce qui impose de donner primauté au délai d'un an pour les actions en responsabilité contre le transporteur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la survenance du retard, la créance est jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 66270 | L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la récepti... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la réception des chèques constitue une reconnaissance du versement qui lui est opposable, peu important le sort ultérieur desdits titres. Elle juge que le retour des chèques pour défaut de provision ne libère pas le vendeur, dès lors qu'il lui incombait, en tant que porteur, soit d'en poursuivre le recouvrement par les voies légales, soit de les restituer à l'acquéreur. En l'absence de preuve de cette restitution, la créance de l'acquéreur est considérée comme établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la restitution, le vendeur étant condamné à rembourser l'intégralité des sommes dont le paiement est ainsi prouvé, et confirmé pour le surplus. |
| 66267 | Indemnité d’occupation : la demande en paiement formée par des co-indivisaires est rejetée faute de preuve de la nature du lien juridique avec la société occupante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 17/09/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité d'une société occupant un bien indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention des co-indivisaires. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'occupation effective des lieux par la société était établie par divers constats, tandis que l'intimée opposait l'adresse de son siège social figurant... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité d'une société occupant un bien indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention des co-indivisaires. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'occupation effective des lieux par la société était établie par divers constats, tandis que l'intimée opposait l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce, distincte de celle du bien litigieux. La cour relève une double défaillance dans la demande : d'une part, la mise en demeure préalable a été adressée au gérant à titre personnel et non à la société elle-même, personne morale distincte ; d'autre part, et de manière dirimante, les demandeurs n'établissent pas la nature du lien de droit qui fonderait l'obligation pour la société de verser une indemnité d'occupation aux co-indivisaires. Faute de rapporter la preuve d'un titre justifiant leur créance, le jugement de première instance est confirmé. |
| 66249 | Délai de grâce : Le juge peut accorder un délai de paiement au débiteur en se fondant sur les difficultés économiques générales causées par la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 17/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'octroi de délais de grâce à un débiteur commercial n'ayant pas contesté sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de sa créance locative, écartant sa demande d'échelonnement. En appel, le débiteur sollicitait l'octroi d'un délai de paiement en invoquant les difficultés financières consécutives à la crise sanitaire. La cour rappelle que si l'article 128 du code des obligations et des contrats p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'octroi de délais de grâce à un débiteur commercial n'ayant pas contesté sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de sa créance locative, écartant sa demande d'échelonnement. En appel, le débiteur sollicitait l'octroi d'un délai de paiement en invoquant les difficultés financières consécutives à la crise sanitaire. La cour rappelle que si l'article 128 du code des obligations et des contrats prohibe en principe l'octroi de délais par le juge, l'article 243 du même code l'autorise exceptionnellement, et dans un cadre strict, à accorder des délais de grâce modérés au débiteur. La cour considère que les difficultés économiques générales ayant affecté les entreprises constituent une circonstance suffisante pour justifier l'application de cette prérogative. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé par l'octroi d'un délai de paiement d'une année à compter de la date de l'arrêt. |
| 66248 | Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débite... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débiteur en redressement judiciaire, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande, bien que portant sur une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, était directement liée à celle-ci. La cour relève que la créance de loyers, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce. Toutefois, la cour retient que la demande de résolution du contrat et de restitution du bien, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, constitue une contestation liée à la procédure collective. Dès lors, en application de l'article 672 du code de commerce, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui est seul habilité à statuer sur les requêtes urgentes et les contestations liées à la procédure. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent. |
| 66247 | La preuve du paiement d’une reconnaissance de dette par un reçu de versement bancaire entraîne l’extinction de l’obligation et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte. L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte. L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de dette, en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, faisait la loi des parties. La cour écarte cette argumentation en constatant que le débiteur produit la preuve d'un virement du montant exact de la créance, effectué directement sur le compte bancaire du créancier. Elle retient que ce virement constitue une preuve certaine et suffisante de l'exécution de l'obligation, rendant ainsi la dette éteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66246 | La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait que l'action en paiement était prématurée à son encontre faute pour le créancier de démontrer le défaut préalable du débiteur principal. La cour écarte la demande d'expertise, relevant que la caution n'apporte aucune preuve des paiements qui n'auraient pas été imputés par l'établissement bancaire sur les relevés de compte produits. La cour retient surtout que la caution, consentie pour garantir une dette commerciale, constitue elle-même un engagement commercial par accessoire. Dès lors que le contrat stipulait une solidarité et une renonciation expresse au bénéfice de discussion, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans avoir à poursuivre préalablement le débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66245 | L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère contradictoire de l'expertise, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire contestait le quantum de la créance retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation des formalités de désignation du curateur, en retenant que les diligences de recherche complémentaires auprès des autorités publiques ne constituent qu'une simple faculté pour ce dernier et non une obligation. Concernant la critique de l'expertise ordonnée en appel, la cour juge que la convocation du débiteur à son domicile contractuel, bien qu'il ait été incarcéré, est régulière dès lors que ni l'expert ni la juridiction n'ont été formellement saisis d'une demande de notification au lieu de détention, accompagnée des justificatifs nécessaires. Dès lors, la cour considère le second rapport d'expertise, qui a réévalué la créance, comme étant régulier en la forme et probant au fond, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. En conséquence, la cour rejette l'appel du débiteur et accueille celui de l'établissement bancaire, réformant le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation. |
| 66244 | La responsabilité du banquier pour refus de communication de relevés de compte est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'u... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'un préjudice justifiant une indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables et bancaires par les établissements de crédit est de dix ans, en application des règles comptables applicables aux commerçants et des textes réglementaires spécifiques. En revanche, la cour retient que si le refus de communication constitue une faute de la part de la banque, l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice direct et certain, laquelle n'était pas rapportée par le client. Le rejet de la demande indemnitaire entraîne par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui tendait à l'augmentation du montant alloué. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant l'injonction de produire les relevés de compte mais infirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts et rejetant la demande à ce titre. |
| 66243 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nulli... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant que la loi n'impose pas de visa préalable de l'agent d'exécution et que la notification à un préposé présent dans les lieux est régulière, le contrat de gérance libre invoqué par le preneur étant au surplus expiré. Elle rappelle ensuite que si l'offre réelle suivie de consignation apure la dette, elle ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure du preneur lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation. La condition résolutoire demeurant acquise au bailleur, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. La cour rejette en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, dont le règlement est constaté. |
| 66242 | Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire ju... Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire jugée non objective. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a fondé ses conclusions sur un faisceau d'indices concordants, incluant le rapport de gendarmerie, les documents de transport, des témoignages et des photographies. À l'inverse, la cour retient que le rapport amiable, établi tardivement, se bornait à affirmer l'existence d'une marchandise non endommagée sans toutefois en rapporter la preuve matérielle. Faute pour l'appelant de démontrer que l'intimé avait conservé une partie de sa marchandise en bon état, le moyen est jugé non fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66241 | La commercialisation d’un produit portant une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'infraction et la portée des moyens de défense opposables au titulaire du droit. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits litigieux et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et invoquait la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation, se fondant... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'infraction et la portée des moyens de défense opposables au titulaire du droit. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits litigieux et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et invoquait la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation, se fondant sur des décisions de justice non définitives. La cour rappelle que le droit de propriété sur une marque naît de son enregistrement et que la simple mise en vente de produits revêtus de cette marque sans autorisation suffit à caractériser l'acte de contrefaçon, en application des articles 153 et 201 de la loi 17-97, la bonne foi du vendeur étant indifférente. Elle écarte le moyen tiré de la déchéance, au motif que la protection demeure tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue. La cour juge enfin inopérant l'argument relatif à l'inactivité économique du titulaire de la marque, cette circonstance n'étant pas une condition de l'action en contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66240 | Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/07/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances et charges impayées, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'opposabilité du contrat de gérance. L'appelant invoquait d'une part l'irrégularité de la procédure suite au retrait non formalisé de l'avocat du bailleur, et d'autre part l'inefficacité du contrat faute pour ce dernier de justifier de sa qualité... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances et charges impayées, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'opposabilité du contrat de gérance. L'appelant invoquait d'une part l'irrégularité de la procédure suite au retrait non formalisé de l'avocat du bailleur, et d'autre part l'inefficacité du contrat faute pour ce dernier de justifier de sa qualité de propriétaire du fonds et d'accomplir les formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen de procédure, considérant que le retrait de l'avocat non conforme aux prescriptions légales est sans effet sur la continuité de son mandat de représentation. Sur le fond, elle retient que le gérant, en sa qualité de cessionnaire du contrat, ne peut se prévaloir à l'encontre de son cocontractant du défaut de justification de la propriété du fonds ni de l'inobservation des règles de publicité. La cour rappelle à cet égard que si les formalités de publicité de la gérance libre visent à protéger les tiers, rien n'interdit aux parties de conclure un tel contrat dans le cadre du droit commun des obligations, lequel produit son plein effet entre elles. Dès lors que l'exploitation effective du fonds par le gérant n'était pas contestée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66239 | Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce document. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue selon lui de signature et de cachet d'acceptation, ne pouvait constituer un titre de créance valable et que les paiements partiels effectués correspondaient à des transactions antérieures. La cour écarte ce moyen en rele... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce document. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue selon lui de signature et de cachet d'acceptation, ne pouvait constituer un titre de créance valable et que les paiements partiels effectués correspondaient à des transactions antérieures. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la facture litigieuse porte bien la signature et le cachet du débiteur, et qu'elle est en outre corroborée par un bon de livraison également signé. Elle retient que la facture ainsi acceptée constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que les paiements partiels, faute pour le débiteur de prouver leur imputation à une autre dette, valent reconnaissance de la créance objet du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66238 | Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/10/2025 | En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission du courtier et de son droit à rémunération. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable au motif que le courtier n'avait pas produit l'acte de vente final. L'appelant soutenait que la preuve de sa mission pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, et ne nécessitait pas la production de l'acte de vente... En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission du courtier et de son droit à rémunération. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable au motif que le courtier n'avait pas produit l'acte de vente final. L'appelant soutenait que la preuve de sa mission pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, et ne nécessitait pas la production de l'acte de vente auquel il n'est pas partie. Après avoir rappelé que le courtage constitue un acte de commerce par la forme justifiant la compétence de la juridiction commerciale, la cour examine les preuves produites. La cour retient que les attestations de témoins versées au débat sont insuffisantes à établir la réalité de l'intermédiation dans une vente portant sur un immeuble immatriculé. Elle considère que la preuve de la mission du courtier et de son rôle décisif dans la conclusion de l'opération fait défaut en l'absence de tout document probant, tel qu'une attestation du notaire instrumentaire. La cour souligne en outre que, le montant réclamé excédant le seuil légal, la preuve par témoins est en tout état de cause irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66237 | L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave. Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur. |
| 66236 | Action en nullité d’une société – Le déplacement du siège social et le défaut de publicité des modifications statutaires ne sont pas des causes de nullité de la société (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur l'absence de siège social effectif et le défaut d'accomplissement des formalités de publicité consécutives à une modification statutaire. L'appelant soutenait que l'inexistence matérielle du siège social à l'adresse déclarée et le manquement aux obligations de dépôt et de publication des statuts mis à jour constituaient des caus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur l'absence de siège social effectif et le défaut d'accomplissement des formalités de publicité consécutives à une modification statutaire. L'appelant soutenait que l'inexistence matérielle du siège social à l'adresse déclarée et le manquement aux obligations de dépôt et de publication des statuts mis à jour constituaient des causes de nullité de la société. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple fait pour une société de ne pas se trouver à l'adresse de son siège social légalement déclaré ne constitue pas une cause de nullité. Elle ajoute que le changement de gérant, consécutif à une cession de parts sociales, est sans incidence sur l'existence de la personne morale, qui jouit d'une autonomie propre. Concernant le défaut de publicité des statuts modifiés, la cour retient que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la persistance de l'irrégularité. Elle rappelle en outre que la loi offre une possibilité de régularisation, et qu'il n'est pas démontré que celle-ci n'a pas été mise en œuvre. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 66235 | Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une subrogation légale sur les mesures d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le transfert de la dette à une nouvelle entité n'affectait pas l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle ne lie que les parties originelles. La question soumise à la cour portait sur l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une subrogation légale sur les mesures d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le transfert de la dette à une nouvelle entité n'affectait pas l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle ne lie que les parties originelles. La question soumise à la cour portait sur l'opposabilité d'une saisie pratiquée contre un établissement public après le transfert de ses obligations à une société régionale, en application de la loi relative aux sociétés régionales multiservices. La cour retient que la subrogation légale prévue par l'article 15 de la loi n° 83-21 opère un transfert universel des actifs et passifs, incluant les dettes constatées par des décisions de justice définitives. Elle relève que la société régionale s'est substituée de plein droit au débiteur saisi dans toutes ses obligations relatives au service public concerné avant la date de la mesure d'exécution. Dès lors, la saisie pratiquée postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat de gestion est dirigée contre une entité qui n'a plus qualité de débiteur pour l'obligation en cause. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 66233 | Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée des preuves justifiant une telle mesure. Le premier juge avait ordonné la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que le juge avait statué *ultra petita* en rectifiant l'adresse du bien, et d'autre part que le péril ne pouvait être établi par un simple constat de commissaire de justice mais exigeait une expertise technique. La cour écarte le premier moyen en rel... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée des preuves justifiant une telle mesure. Le premier juge avait ordonné la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que le juge avait statué *ultra petita* en rectifiant l'adresse du bien, et d'autre part que le péril ne pouvait être établi par un simple constat de commissaire de justice mais exigeait une expertise technique. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'adresse avait fait l'objet d'un mémoire réformatif en première instance. Elle retient surtout que la décision entreprise ne se fondait pas sur le constat du commissaire de justice, mais sur un arrêté administratif de démolition préexistant. La cour précise que le procès-verbal du commissaire, appuyé de photographies, n'a été produit qu'à titre de renfort probatoire à l'appui de cet arrêté. Les conditions de l'article 13 de la loi 49.16 étant dès lors satisfaites, l'ordonnance est confirmée. |
| 66231 | Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même désigné l'adresse litigieuse comme domicile élu dans ses propres écritures judiciaires, notamment dans sa requête en opposition et dans une demande de sursis à exécution. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, le domicile élu prévaut sur le domicile réel pour l'exécution des actes auxquels il se rapporte. Dès lors, la signification effectuée à cette adresse, dont le refus de réception a été régulièrement constaté par l'agent instrumentaire, est jugée valide, le procès-verbal y afférent faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable. |
| 66229 | Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 29/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit interne. La cour écarte ce moyen en retenant que la contrainte par corps constitue une voie d'exécution visant à contraindre le débiteur à honorer son engagement. Elle relève que le jugement de première instance s'est borné à fixer la durée de cette mesure, sans en ordonner l'application effective. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, lors de la phase d'exécution, de rapporter la preuve de son insolvabilité pour faire obstacle à la mise en œuvre de la contrainte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66227 | La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée. L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée. Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus. |
| 66225 | La preuve du contrat de location d’un coffre-fort peut être rapportée par des relevés bancaires, engageant la responsabilité de la banque qui refuse l’accès à son titulaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coff... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coffre, corroborée par la détention de la clé par les ayants droit, constitue une preuve suffisante de la relation contractuelle. Elle en déduit que le refus de l'établissement bancaire de permettre l'accès au coffre, alors qu'il lui incombait de vérifier ses propres registres, caractérise une faute contractuelle. Cette faute a privé la titulaire du coffre de la chance d'accéder à ses biens de son vivant, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, et statuant à nouveau, fait droit à la demande d'ouverture du coffre et alloue une indemnité aux ayants droit. |