Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Cassation d’une décision d’appel pour violation des droits de la défense en matière de rupture du contrat de travail en raison du refus d’ordonner une enquête (Cour de cassation 2022)

Réf : 22646

Identification

Réf

22646

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1457/1

Date de décision

13/12/2022

N° de dossier

269/5/1/2022

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Dans un litige relatif à la rupture d’une relation de travail, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel ayant rejeté une demande d’enquête formulée par l’employeur afin d’établir les circonstances du départ du salarié. L’employeur reprochait à la juridiction du second degré d’avoir omis d’ordonner l’enquête sollicitée et de s’être fondée exclusivement sur le témoignage d’une seule personne, dont l’impartialité était contestée, sans prendre en considération les attestations écrites de deux autres témoins qu’il avait produites à l’appui de sa défense.

Il était soutenu par la partie demanderesse au pourvoi que le refus d’ordonner l’enquête constituait une atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où ce refus l’empêchait d’apporter la preuve de la rupture du contrat de travail imputable au salarié. L’argumentation développée reposait sur le principe selon lequel l’enquête judiciaire, bien que laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, devient obligatoire dès lors que l’une des parties démontre l’existence de motifs légaux et factuels de nature à éclairer la justice. La demanderesse invoquait ainsi une insuffisance de motivation du jugement d’appel, estimant que l’omission d’examiner les éléments de preuve qu’elle présentait rendait la décision équivalente à un défaut de motifs.

La Cour de cassation a rappelé que l’instance d’appel, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, doit examiner l’ensemble des moyens soulevés par les parties et permettre la production de nouvelles preuves susceptibles d’influer sur l’issue du litige. Elle a précisé que le juge du fond dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité d’ordonner une enquête, mais que cette latitude ne saurait être exercée de manière arbitraire lorsque l’une des parties démontre que l’investigation sollicitée est de nature à établir un fait déterminant pour la solution du litige.

En l’espèce, la Cour a relevé que la juridiction d’appel s’était limitée à confirmer le jugement de première instance sans examiner la pertinence des témoignages produits par l’employeur ni motiver son refus d’ordonner une enquête complémentaire. Cette carence a été jugée constitutive d’une violation des droits de la défense, en ce qu’elle privait la demanderesse de la possibilité de prouver ses allégations. La décision d’appel a dès lors été censurée pour insuffisance de motifs et méconnaissance du droit à un procès équitable.

En conséquence, la Cour de cassation a prononcé la cassation de la décision attaquée et ordonné le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des principes rappelés. Cette solution s’inscrit dans le cadre de la garantie d’un procès équitable et de la nécessité d’assurer un équilibre dans l’administration de la preuve en matière de litiges relatifs à la rupture du contrat de travail.

Texte intégral

في شأن وسيلة النقض الثانية:

    تعيب الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم الاستجابة لطلب بحث ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه، إذ لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجراء بحث كلما طلب الأطراف ذلك، لكـون ملتمس إجراء بحـث يبقـى البـت فيـه مـن اختصاص الصميم والسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، فإن هذه السلطة التقديرية تنتفـي كلمـا أثبت أحـد الأطراف وجـود مبررات قانونية وواقعية من شأنها تنوير العدالة، وأن الطالبة سبق لها أن تقدمت أمام محكمة الدرجة الثانية بملتمس إجراء بحث، معزز بإشهادین كتابيين موقعين من قبل مستخدمتين لديها، وهما السيدة بشرى ……..و …… إلا أنها لم تأخذهما بعين الاعتبار واكتفت بشهادة

الشاهدة أمينة ……..، رغم العداوة القائمة بينها وبين الطالبة، وأن الشاهدتين قد عاينتا مغادرة المطلوب لمنصب عمله من تلقاء نفسه، دون أن يتم توجيه أي عبارات نابية أو ضغوطات كيفما كان نوعها عليه، خلافا لما صرحت به الشاهدة المذكورة، وبذلك يبقى القرار الاستئنافي ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لحقوق الدفاع، مما ينبغي نقضه.

    حيث صع ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه تمسكت بالمغادرة التلقائية للمطلوب لعمله من تلقاء نفسه ملتمسة إجراء بحث وإحضار لشهودها لإثبات ذلك، ولما كان طلب إجراء بحث حق لطالبه وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويحق للأطراف إثارة كل الدفوع والوسائل التي من شأنها إثبات ما يدعونه ومنها طلب إجراء

بحث، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي دون الاستجابة لطلب

إجراء بحث للتأكد من أسباب إنهاء العلاقة الشغلية، واقتصرت على تصريحات شاهدة المطلوب

المستمع إليها ابتدائيا، تكـون قـد أتت بتعليل ناقص خارقة لحقوق الدفاع وعرضت قرارها

للنقض.

    وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت

فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض

الصائر.

كما قررت إثبات هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

Version française de la décision

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les droits de la défense, de ne pas avoir répondu à une demande d’enquête et d’avoir insuffisamment motivé sa décision, ce qui l’entache de nullité.

Que si les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner une enquête à chaque fois qu’une partie la sollicite, car la décision de procéder à une enquête relève de leur pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir discrétionnaire disparaît dès lors qu’une partie prouve l’existence de justifications légales et factuelles susceptibles d’éclairer la justice.

Que la demanderesse au pourvoi avait soumis à la Cour d’appel une demande d’enquête, renforcée par deux témoignages écrits signés par deux de ses employées, ……, qui n’ont pas été pris en considération, et s’est contentée du témoignage …., malgré l’inimitié existante entre elle et la demanderesse.

Que les deux témoins ont déclaré que le défendeur avait quitté son poste de travail de son propre chef, sans qu’aucune insulte ou pression de quelque nature que ce soit n’ait été exercée à son encontre, contrairement à ce qu’avait déclaré le témoin précité.

Qu’ainsi, la décision d’appel est dépourvue de motifs, équivalente à une absence de motifs et viole les droits de la défense, ce qui justifie sa cassation.

Attendu que les griefs invoqués par la requérante à l’encontre de la décision attaquée sont fondés et qu’il résulte des pièces du dossier, qu’elle a invoqué le départ volontaire du défendeur de son poste de travail et a sollicité une enquête et la convocation de ses témoins pour le prouver.

Que le droit de demander une enquête est un droit pour le demandeur, et que l’appel reprend évoque l’affaire à nouveau et en donne aux parties le droit de soulever tous les moyens susceptibles de prouver leurs prétentions, y compris la demande d’une enquête, la Cour dont la décision est attaquée, en se contentant de confirmer la décision de première instance sans donner suite à la demande d’enquête pour vérifier les motifs de la rupture du contrat de travail et en se basant uniquement sur les déclarations du témoin du défendeur entendu en première instance, a mal motivé sa décision et a violé les droits de la défense l’exposant sa décision à la cassation.

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