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En collaboration avec

Laraqui

Concurrence déloyale – Exigence de la preuve d’une clause de non-concurrence et d’un préjudice subi (C.A.C Marrakech 2024)

Réf : 32764

Identification

Réf

32764

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1718

Date de décision

16/07/2024

N° de dossier

2024/8211/1349

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 84 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 184 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Marrakech traite d’un litige relatif à la concurrence déloyale entre un ancien employeur et son ancien salarié. La Cour a été saisie d’un appel interjeté par l’employeur contre un jugement de première instance qui lui avait été défavorable.

La Cour rappelle les conditions nécessaires pour caractériser la concurrence déloyale et se réfère notamment aux dispositions de l’article 84 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ces dispositions exigent, pour qu’il y ait faute, la réunion de plusieurs éléments, notamment l’existence d’une clause de non-concurrence, la proximité géographique des activités et la démonstration d’un préjudice subi.

En l’espèce, la Cour constate que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail qui le liait à son ancien salarié. De même, il ne démontre pas que l’activité exercée par ce dernier se situe à proximité de la sienne, ni qu’il a subi un quelconque préjudice du fait de cette activité.

La Cour rappelle également que la concurrence déloyale est une forme de responsabilité délictuelle, qui suppose donc la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Or, en l’absence de preuve de l’existence d’une faute et d’un dommage, la responsabilité de l’ancien salarié ne peut être engagée.

Par conséquent, la Cour confirme le jugement de première instance qui avait débouté l’employeur de sa demande. Elle rejette l’appel et condamne l’appelant aux dépens.

Texte intégral

محكمة الاستئناف
حيث انه لئن كان المستانف عليه الأول اجيرا لدى المستانف فانه لا دليل على انه منع بمقتضى عقد الشغل على عدم الاشتغال في نفس النشاط بعد انتهاء العلاقة التبعية هذا فضلا على أنه لا دليل على ان المحل الذي يشتغل فيه المستانف عليه الأول يوجد على مقربة من محل المستانف كما انه لثبوت المنافسة الغير المشروعة في حق المستانف عليهما وجب قيام أحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 84 من ق ل ع و 184 من قانون 17/97 حتى يمكن ان يكون هناك خطا وأنه لما كانت المنافسة الغير المشروعة هي صورة من صور المسؤولية التقصيرية فانه لا بد من ثبوت الضرر الذي ظل دون اثبات ومجرد ادعاءات دون دليل مادي وانه في غياب قيام هذين الركنين اضافة الى العلاقة السببية فان ما قضى به الحكم المستأنف يظل سليما ويتعين تاييده مع تحميل المستانف الصائر
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية انتهائيا وحضوريا
في الشكل بقبول الاستئناف.
في الجوهر : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر

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Version française de la décision

COUR D’APPEL 

Attendu que, bien que le premier intimé ait été salarié auprès de l’appelant, il n’existe aucune preuve qu’il lui ait été interdit, en vertu du contrat de travail, d’exercer la même activité après la fin de la relation de subordination. De plus, il n’existe aucune preuve que le local où exerce le premier intimé soit situé à proximité du local de l’appelant. Et que, pour établir la concurrence déloyale à l’encontre des intimés, il est nécessaire de remplir l’une des conditions prévues à l’article 84 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC) et à l’article 184 de la loi n° 17/97, afin qu’il puisse y avoir faute.

Attendu que, la concurrence déloyale étant une forme de responsabilité délictuelle, il est impératif de prouver le préjudice, ce qui n’a pas été fait. De simples allégations sans preuves matérielles ne suffisent pas. Et qu’en l’absence de ces deux éléments constitutifs, ainsi que du lien de causalité, le jugement entrepris reste valable et doit être confirmé, avec condamnation de l’appelant aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens.

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