Réf
33061
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/45
Date de décision
24/01/2024
N° de dossier
2021/1/3/874
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
كمبيالات, الكمبيالات غير المؤداة, الالتزام التعاقدي, Vice de motivation, Solidarité passive, Régularisation comptable, Recours en annulation, obligation contractuelle, Expertise judiciaire, Escompte bancaire, Effets de commerce non honorés, Droit de rétention
Base légale
Article(s) : 502 - 526 - 528 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Associée
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente.
La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve.
En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites.
La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée.
Après délibération conformément à la loi :
Attendu qu’il ressort des documents du dossier et du jugement attaqué que la demanderesse, la banque, a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu’elle est créancière de la défenderesse, la société, à hauteur de 3.837.187,96 dirhams, représentant le solde débiteur de son compte bancaire, et que le second défendeur, Jawad, s’est porté garant à hauteur de 20.500.000 dirhams, demandant qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser ladite somme, majorée des intérêts de retard au taux de 9%, de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts légaux à compter de la date de blocage du compte, le 31 août 2015, jusqu’au paiement effectif, ainsi que des dommages-intérêts d’un montant de 383.718,79 dirhams. Les défendeurs ont répondu par un mémoire et une demande reconventionnelle, visant, pour le premier, le rejet de la demande principale, et à titre subsidiaire, la mise hors de cause de Jawad, et pour le second, l’octroi de dommages-intérêts provisionnels d’un montant de 10.000 dirhams et la désignation d’un expert. Ils ont ensuite produit un mémoire et une demande reconventionnelle additionnelle, avec demande de jonction, visant, pour le premier, le rejet de la demande principale, et à titre subsidiaire, la mise hors de cause du défendeur reconventionnel, Jawad, et pour le second, la caducité du cautionnement hypothécaire et la mainlevée de la saisie grevant le titre foncier n° 8/128276, ainsi que l’ordre au conservateur de la propriété foncière de Jadida de procéder à sa radiation, et la jonction du présent dossier aux dossiers n° 8615/8203/2015, 8616/8203/2015, 8574/8213/2015, 8573/8203/2015, 8571/8203/2015 et 8572/8203/2015.
Après la réalisation de trois expertises, la première par Abderrahmane Lamali, la seconde par Abdelghafour El Ghiyat, et la troisième par Younes Jassous, Rachid Sebti et Hassan Hili, remplacé par Mohamed Naamani, et après les échanges de conclusions, le tribunal de commerce a rendu un jugement déclarant recevables toutes les demandes, à l’exception de la demande reconventionnelle additionnelle de mainlevée de la saisie, qu’il a déclarée irrecevable, et au fond : premièrement, concernant la demande principale, condamnant les défendeurs solidairement à verser à la demanderesse la somme de 3.697.649,30 dirhams, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’au jour de l’exécution, et prononçant la contrainte par corps à l’encontre du garant dans les limites légales minimales, et rejetant le surplus des demandes. Deuxièmement, concernant la demande reconventionnelle, condamnant la banque, demanderesse principale, à verser à la société des dommages-intérêts d’un montant global de 1.000.000 de dirhams, et rejetant le surplus des demandes. La demanderesse a interjeté appel principal et les défendeurs ont interjeté appel incident. La cour d’appel de commerce a confirmé le jugement par son arrêt attaqué en cassation.
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la demanderesse reproche à l’arrêt la violation et la mauvaise application des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, la violation de l’article 345 du Code de procédure civile, le défaut de motivation équivalant à son absence et le manque de base légale, en ce que la juridiction qui l’a rendu a justifié sa décision d’accueillir la demande reconventionnelle en considérant que l’argument de la demanderesse, selon lequel il y aurait eu violation des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, n’était pas fondé, en considérant que l’appel interjeté par la banque était un appel partiel portant sur les dommages-intérêts accordés aux intimés et ne concernant pas les effets de commerce escomptés, et que la demanderesse a invoqué son droit de retarder ou de refuser d’escompter un ensemble d’effets, alors que les articles 526 et 528 du Code de commerce disposent que l’escompte commercial est un engagement par lequel l’établissement bancaire s’oblige à verser au porteur, avant l’échéance, contre remise de l’effet, le montant d’effets de commerce ou d’autres titres négociables dont l’échéance est fixée à une date déterminée, à charge pour lui d’en recouvrer le montant si l’obligé principal ne s’exécute pas, et a ajouté que l’établissement bancaire perçoit, en contrepartie de l’opération d’escompte, des intérêts et des commissions, et que l’article 502 du Code de commerce a conféré à la banque une protection suffisante en lui permettant d’exercer son droit d’option de poursuivre les signataires pour recouvrer l’effet de commerce ou de l’inscrire au débit du compte, la créance cambiaire résultant du défaut de paiement de l’effet, en remboursement du prêt, et que cette inscription entraîne l’extinction de la créance, auquel cas l’effet de commerce est restitué au client, et que l’argument de la banque appelante, selon lequel elle avait le droit de retarder l’escompte pour vérifier l’identité et la solvabilité des tireurs, n’est pas justifié et est dénué de fondement. Cette analyse repose sur un défaut de motivation équivalant à son absence et viole les textes invoqués ci-dessus, car l’arrêt n’a pas répondu à tous les moyens de la demanderesse, alors que celle-ci a prouvé que les trois expertises réalisées en première instance ont établi que l’allégation des intimés, selon laquelle la demanderesse aurait manipulé les dates de valeur dans les opérations d’escompte, était sans fondement, et que la preuve de l’inexactitude de ce qu’a considéré l’arrêt attaqué à cet égard réside dans le fait que les résultats des trois expertises réalisées en première instance sont convergents et concluent tous à la dette de la défenderesse et de son garant pour les montants proposés par les experts successivement, étant donné que les montants proposés par eux ne s’éloignent pas du solde négatif figurant sur les relevés de compte produits en première instance, et que ce qui démontre le manque de sérieux des allégations des intimés concernant leur demande reconventionnelle, qui n’est qu’une prétendue manipulation des dates de valeur dans les opérations d’escompte qu’ils ont imputée en vain à la demanderesse pour percevoir des intérêts, est le fait que les intérêts sur l’escompte, contrairement à ce qu’a considéré l’arrêt attaqué, sont perçus au moment de l’escompte et sont calculés sur la base de la valeur de l’effet de commerce escompté à partir de la date de l’escompte jusqu’à la date d’échéance de l’effet de commerce, étant donné qu’au moment de l’inscription de la valeur de l’escompte, la valeur de l’effet de commerce est inscrite, déduction faite des intérêts et de la commission d’escompte, au crédit du compte, et que la première intimée ne peut prétendre à un calcul d’intérêts débiteurs sur des effets de commerce dont l’escompte a été refusé par la demanderesse, étant donné que l’acceptation de l’escompte est soumise à la vérification de la situation financière du tiré, et que la demanderesse a toute latitude pour refuser d’accepter certains effets de commerce présentés dans le cadre de l’escompte, notamment lorsque les effets de commerce sont tirés sur des personnes morales ou physiques dont la situation financière est notoirement précaire ou dont les effets de commerce tirés sur elles ont déjà été retournés impayés, et contrairement à ce qu’a retenu l’arrêt attaqué, l’escompte des effets de commerce consiste à obtenir leur valeur monétaire avant leur échéance moyennant la cession dune partie de leur valeur à la banque, appelée frais d’escompte ou agios, et que l’escompte s’effectue par la remise par le client, porteur de l’effet de commerce payable à une échéance déterminée, de cet effet à la banque pour escompte, et que la banque verse le montant de l’effet au crédit du compte du client, déduction faite des intérêts dus sur cet escompte à partir de la date de valeur et de l’inscription de l’escompte au compte jusqu’à la date d’échéance de l’effet, et que, par conséquent, le montant de 3.385.145,57 dirhams perçu par la demanderesse correspond à des commissions et intérêts d’escompte relatifs aux effets de commerce qui lui ont été présentés à cet effet par l’intimée, laquelle a bénéficié de leur montant au crédit de son compte lors de leur présentation, et ne constitue pas un paiement de ses dettes résultant du solde de son compte courant ni la perception d’intérêts indus, ni le produit de la valeur d’effets de commerce escomptés et retournés impayés lors de leur présentation à l’encaissement à leur date d’échéance, et qu’elle reste tenue de les régler conformément aux articles 502 et 528 du Code de commerce, et que la motivation susvisée est erronée car elle persiste à nier une réalité que la demanderesse a toujours exposée devant les juridictions de fond, à savoir que les effets de commerce réinscrits au débit du compte de la débitrice initiale étaient remis au représentant légal et unique de la société intimée, Jawad, et que celui-ci, à chaque remise, signait le registre de restitution des effets de commerce impayés dans la case réservée à la signature du client, et qu’il suffit de comparer ces signatures avec celle de ce dernier figurant sur les relevés de compte produits par l’intimée elle-même auprès de la demanderesse, ainsi que sur les contrats de prêt conclus entre les parties, pour s’assurer du sérieux des moyens de la demanderesse, outre le fait que sa seule signature dans la case réservée à la signature du client suffit à réfuter ce qui est mentionné dans la motivation susvisée, et que la preuve que la demanderesse n’a commis aucune erreur est ce qu’ont confirmé les trois experts, Jassous Younes, Rachid Sebti et Naamani Mohamed, dans leur rapport conjoint, lequel a réfuté dans sa conclusion les allégations des intimés en affirmant que la demanderesse, jusqu’au 31 mars 2015, était créancière des intimés à hauteur de 3.697.649,30 dirhams, et a également réfuté leur allégation selon laquelle ils n’auraient pas récupéré les effets de commerce d’un montant total de 7.739.550 dirhams, et les experts ont prouvé que leur nombre était de 66 effets de commerce récupérés auprès de l’intimée, car la signature apposée pour leur restitution est conforme à celle du contrat de prêt conclu entre les parties le 15 septembre 2010, ce qui prouve le contraire de ce qu’ont prétendu les intimés, à savoir qu’ils n’auraient pas récupéré les effets de commerce, et que, par conséquent, avant de nier le fait de la restitution des effets de commerce, le tribunal aurait dû examiner la preuve produite par la demanderesse, à savoir le registre de restitution des effets de commerce, d’autant plus que les experts Jassous et autres ont confirmé dans leur rapport la réalité de la restitution des effets de commerce, et que le jugement de première instance et l’arrêt d’appel n’ont pas examiné de manière acceptable les preuves et arguments produits par la demanderesse établissant la restitution des effets de commerce faisant l’objet de la demande d’escompte pour les effets de commerce qui n’ont pas été réinscrits au débit du compte, et a expliqué et prouvé que la question de la restitution des effets de commerce est réglée pour la demanderesse, et à supposer que l’on suive le jugement d’appel dans sa conclusion selon laquelle la restitution n’a pas eu lieu en raison du défaut d’escompte, et même en cas de défaut de réinscription au débit du compte, la restitution n’a lieu qu’en cas de réinscription au débit du compte conformément à l’article 502 du Code de commerce, qui utilise l’expression « dans ce cas », c’est-à-dire en cas de réinscription au débit du compte, l’effet est restitué, ce qui signifie, par interprétation a contrario, qu’en cas de défaut de réinscription au débit du compte, il convient de se référer aux règles de droit commun, et que la restitution des effets de commerce escomptés et non réinscrits au débit du compte est du droit de quiconque y a un intérêt. Et la demanderesse a également expliqué que les effets de commerce impayés non escomptés qui n’ont pas été réinscrits au débit du compte des intimés sont détenus par la demanderesse, laquelle a toute latitude pour exercer un recours contre leurs signataires dans le cadre du recours cambiaire, et n’est pas tenue de les restituer au endosseur, dès lors qu’ils n’ont pas été payés par l’un des obligés, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de limiter la portée et les effets juridiques du dernier alinéa de l’article 502 du Code de commerce, à savoir la restitution des effets de commerce à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas inscrit leur montant au débit du compte du client endosseur qui a bénéficié de leur valeur d’escompte, étant donné que seule cette inscription entraîne l’intégration de la créance résultant de ces effets de commerce dans la dette de l’endosseur, et que, par conséquent, la demanderesse ne perd pas son droit de conserver les effets de commerce impayés et d’en réclamer les montants en tant que porteur légitime conformément au contrat d’escompte, et que la conservation d’effets de commerce sans restitution et sans réinscription au débit du compte et l’exercice de la procédure de recours cambiaire à leur égard ne constituent pas une faute de la part de la demanderesse, dès lors qu’elle a exercé la seconde option qui lui est expressément conférée par l’article 502 du Code de commerce, et que, pour toutes ces raisons, l’arrêt attaqué qui l’a confirmé est entaché de violation de l’article 345 du Code de procédure civile et des dispositions légales invoquées, et a fondé sa décision sur une motivation erronée équivalant à son absence, ce qui justifie sa cassation.
Attendu que la demanderesse a soutenu, dans sa requête d’appel, que les effets de commerce réinscrits au débit du compte de l’intimée étaient remis au représentant légal et unique de cette dernière, Jawad, et que celui-ci, à chaque remise, signait le registre de restitution des effets de commerce impayés dans la case réservée à la signature du client, et qu’il suffisait de comparer ces signatures avec celle du représentant de l’intimée figurant sur les relevés de compte produits par cette dernière auprès de la demanderesse, ainsi que sur les contrats de prêt conclus entre les parties, pour s’assurer que la signature était bien celle du dirigeant de l’intimée susmentionné, ce qui suffisait à réfuter l’allégation des intimés selon laquelle ils n’auraient pas récupéré lesdits effets de commerce, et que la preuve que la demanderesse n’avait commis aucune erreur était ce qu’avaient confirmé les trois experts, Jassous Younes, Rachid Sebti et Naamani Mohamed, dans la conclusion de leur rapport, laquelle réfutait les allégations des intimés selon lesquelles ils n’auraient pas récupéré les effets de commerce d’un montant total de 7.739.550 dirhams, et ils avaient prouvé que leur nombre était de 66 effets de commerce récupérés auprès de l’intimée, car la signature apposée pour leur restitution était conforme à celle du contrat de prêt conclu entre les parties le 15 septembre 2010, et que le tribunal de première instance n’avait pas examiné la preuve produite par la demanderesse, à savoir le registre de restitution des effets de commerce. La cour d’appel, qui a rendu l’arrêt attaqué, a certes mentionné les arguments de la demanderesse dans son arrêt, mais s’est contentée, pour rejeter les arguments de la demanderesse relatifs à la violation par le jugement de première instance des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, de produire une motivation selon laquelle, concernant les arguments de la banque appelante relatifs à la violation de l’article 502 et des articles 526 et 528 du Code de commerce, il était établi que l’appel interjeté par l’appelante était un appel partiel portant sur les dommages-intérêts accordés aux intimés dans le cadre de la demande reconventionnelle et ne concernant pas les effets de commerce escomptés, et que la banque avait invoqué son droit de retarder ou de refuser d’escompter l’ensemble des effets, alors que les articles 526 et 528 du Code de commerce prévoient que l’escompte commercial est un engagement par lequel l’établissement bancaire s’oblige à verser au porteur, avant l’échéance, contre remise de l’effet, le montant d’effets de commerce ou d’autres titres négociables dont l’échéance est fixée à une date déterminée, à charge pour lui d’en recouvrer le montant si l’obligé principal ne s’exécute pas, et que l’établissement bancaire perçoit, en contrepartie de l’opération d’escompte, des intérêts et des commissions, et que l’article 502 du Code de commerce a conféré à la banque une protection suffisante en lui permettant d’exercer son droit d’option de poursuivre les signataires pour recouvrer l’effet de commerce ou de l’inscrire au débit du compte, la créance cambiaire résultant du défaut de paiement de l’effet, en remboursement du prêt, et que cette inscription entraîne l’extinction de la créance, auquel cas l’effet de commerce est restitué au client, et que l’argument de la banque appelante, selon lequel elle avait le droit de retarder l’escompte pour vérifier l’identité et la solvabilité des tireurs, n’est pas justifié et est dénué de fondement », sans répondre aux arguments de la demanderesse susmentionnés, ni les rejeter, et sans examiner la preuve produite par la demanderesse, à savoir le registre de restitution des effets de commerce et ce qui est mentionné dans le rapport des experts Jassous Younes et Naamani Mohamed, à savoir que la signature apposée sur le registre de restitution des 66 effets de commerce, d’un montant total de 7.739.550 dirhams, était conforme à celle figurant sur le contrat de prêt conclu entre les parties le 15 septembre 2010, et ce qui est mentionné dans le rapport de l’expert Rachid Sebti, à savoir que la signature susmentionnée dépendait d’une expertise graphologique pour confirmer l’identité du signataire, ou les écarter de manière acceptable, alors qu’ils auraient pu avoir une incidence sur sa décision, ce qui a rendu son arrêt dépourvu de motivation et justifie sa cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties exigent le renvoi du dossier devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Par ces motifs :
La Cour de cassation décide de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer le dossier devant la juridiction qui l’a rendu pour qu’elle statue à nouveau, siégeant en une autre formation, conformément à la loi, en mettant les dépens à la charge des intimés.