Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ayant instruit l’exécution (C.A.C Marrakech 2023)

Réf : 33320

Identification

Réf

33320

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

11

Date de décision

04/04/2023

N° de dossier

2023/8101/11

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 149 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant statué en premier lieu.

En vertu des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, 149 et 436 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a conclu que la juridiction compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution était celle ayant initié les procédures d’exécution.

La Cour a, par conséquent, déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de suspension d’exécution, et a condamné la requérante aux dépens.

Texte intégral

تقدمت المدعية بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2023/4/03 التمست فيه وقف تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2023/3/7 تحت عدد 258 في الملف عدد 2023/8101/90، القاضي بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من دار الضيافة الكائنة بالملك موضوع الرسم العقاري عدد 65/123 الذي بوشرت بشأنه إجراءات التنفيذ، استنادا إلى كون عقد الكراء المحتج به له ارتباط بالوعد بالبيع الذي تم إبرامه مع المطلوب في الإيقاف إلى حين إبرام عقد البيع النهائي، وأرفق المقال بمجموعة وثائق.
وأدرجت القضية بجلسة يومه، تخلف عن حضورها الطرفان
حيث أنه إذا كان الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية يخول رئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضيا للمستعجلات البت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، وإذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف ، خول ممارسة هذه المهام لرئيسها الأول، فإنه لممارسة هذه المهام من قبل الرئيس الأول يتعين ألا تكون إجراءات التنفيذ قد بوشرت أمام المحكمة التجارية، أما إن تم الشروع في هذه الإجراءات كما في نازلة الحال فإن اختصاص البت يرجع إلى صاحب الاختصاص الأصيل حسبما هو مستفاد من الفصل 436 من ق م م الذي ينص على انه إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس، ومعلوم أن الرئيس المقصود هنا هو رئيس المحكمة التي تتولى تنفيذ الحكم، مما يستلزم التصريح بعدم اختصاصنا للبت في الطلب.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصلين 149 و 436 من ق م م.
لهذه الأسباب
نصرح علنيا انتهائيا :
بعدم اختصاصنا للبت في الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر والسنة أعلاه

Version française de la décision

La demanderesse a déposé une requête en date du 03/04/2023, sollicitant la suspension de l’exécution de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Marrakech en date du 07/03/2023 sous le numéro 258 dans le dossier numéro 2023/8101/90, ordonnant son expulsion, ainsi que celle de toute personne agissant pour son compte, de la maison d’hôtes située sur la propriété objet du titre foncier numéro 65/123, pour laquelle les procédures d’exécution ont été engagées, au motif que le contrat de bail invoqué est lié à la promesse de vente conclue avec le défendeur à la suspension, en attendant la conclusion du contrat de vente définitif, et a joint à la requête un ensemble de documents.

L’affaire a été inscrite à l’audience de ce jour, à laquelle les deux parties n’ont pas comparu.

Attendu que si l’article 149 du Code de procédure civile habilite le président du tribunal de commerce, en sa qualité de juge des référés, à statuer sur les difficultés relatives à l’exécution des jugements, et si le litige est pendant devant la cour d’appel, ces compétences sont dévolues à son premier président, l’exercice de ces compétences par le premier président est subordonné à la condition que les procédures d’exécution n’aient pas été engagées devant le tribunal de commerce. Toutefois, si ces procédures ont été engagées, comme en l’espèce, la compétence de statuer revient au titulaire de la compétence originelle, conformément à l’article 436 du Code de procédure civile, qui dispose que si les parties soulèvent une difficulté de fait ou de droit pour suspendre ou différer l’exécution du jugement, la difficulté est renvoyée au président, étant entendu que le président visé ici est le président du tribunal chargé de l’exécution du jugement, ce qui implique de déclarer notre incompétence pour statuer sur la demande.

En application des dispositions de l’article 21 de la loi portant création des tribunaux de commerce et des articles 149 et 436 du Code de procédure civile.

Par ces motifs :

Nous déclarons publiquement et en dernier ressort :

Notre incompétence pour statuer sur la demande et condamnons la demanderesse aux dépens.

Ainsi ordonné le jour, mois et année susmentionnés.

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