Réf
33123
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3/247
Date de décision
08/04/2024
N° de dossier
2023/3/3/943
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours, Recours en rétractation, Omission de statuer, Insuffisance de motifs, Incident d’inscription de faux, Faux incident, Exigence de motivation, Défaut de motivation, Contrôle de la motivation, Cassation pour défaut de motivation, Articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs
Base légale
Article(s) : 1 - 102 - 359 - 388 - 391 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Associée
La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire.
Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.
La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation.
Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux.
La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC.
La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer.
Après délibération, conformément à la loi :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque demanderesse avait saisi le tribunal de commerce de Marrakech par une requête introductive d’instance, exposant être créancière de l’actuel défendeur Monsieur Lahcen d’une somme de 55.508.708,42 dirhams, en vertu de contrats de prêt, d’un avenant au contrat de prêt ainsi que d’un relevé de compte. Elle sollicitait sa condamnation à lui verser ladite somme assortie des intérêts moratoires conventionnels ainsi que d’une indemnité contractuelle de 5.550.870,42 dirhams. Après une expertise, le défendeur a déposé un mémoire en réplique assorti d’une requête en intervention forcée de tiers à l’instance et d’une demande en inscription de faux incident, soutenant que les contrats de prêt produits à l’appui de la demande étaient faux, qu’ils n’étaient ni rédigés ni signés par lui et qu’une procédure d’exécution de réalisation d’hypothèque initiée par la demanderesse avait été préalablement suspendue par ordonnance en référé. Il demandait ainsi de déclarer faux les contrats litigieux et d’ordonner l’intervention des héritiers de Monsieur Jilali dans la procédure, afin qu’ils présentent leurs moyens de défense concernant un contrat de prêt établi par leur auteur d’un montant de 6.606.410,00 dirhams.
Après instruction et rejet de l’exception d’incompétence matérielle, confirmé en appel, puis après réalisation d’une expertise, le défendeur a sollicité la suspension de l’instance jusqu’à ce qu’il soit statué sur la citation directe qu’il avait déposée contre la demanderesse pour faux en écritures privées et usage de faux en connaissance de cause. Un jugement au fond a alors été rendu, condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 49.956.415,10 dirhams assortie de 250.000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard, et rejetant le recours en faux incident. Le défendeur a interjeté appel contre ce jugement ainsi que contre les jugements avant-dire droit ordonnant expertise et enquête.
La cour d’appel de commerce a ordonné une expertise complémentaire puis a rendu un arrêt modifiant le jugement entrepris, fixant la créance due à la banque à la somme de 42.928.949,77 dirhams, confirmant pour le surplus le jugement déféré. Cet arrêt a été attaqué en cassation par Monsieur Lahcen, et a été cassé par la Cour de cassation dans sa décision n° 3/117 du 22/02/2017 au motif que la cour d’appel avait omis de statuer explicitement sur la demande de sursis à statuer jusqu’à décision définitive dans la procédure pénale relative à la plainte pour faux principal, en violation de l’article 102 du Code de procédure civile, laissant ainsi son arrêt dépourvu de motivation.
Après renvoi et accomplissement des procédures, la Cour d’appel de commerce a modifié le jugement initial en ramenant la créance de la banque à la somme de 42.928.949,77 dirhams tout en confirmant le jugement pour le reste. Monsieur Lahcen a de nouveau formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, lequel a été cassé par la décision n° 3/270 rendue par la Cour de cassation le 15/05/2019 au motif que, bien que le demandeur ait régulièrement introduit une demande en faux incident concernant les contrats de prêt, les relevés bancaires, l’avenant de consolidation des dettes et la procuration spéciale, la cour d’appel n’avait pas statué sur cette demande de manière explicite, la simple mention du jugement pénal déclarant prescrite l’action publique ne pouvant dispenser la cour de statuer.
Après renvoi, la Cour d’appel de commerce a procédé à une enquête contradictoire, puis Monsieur Lahcen, intervenant à l’instance, a déposé ses conclusions assorties d’un mémoire en faux incident sollicitant la déclaration de faux des contrats de prêt numéros 201, 302 et 303. La cour a rendu l’arrêt définitif n° 201 en date du 09/02/2021 dans le dossier n° 2019/8221/2067, statuant sur la recevabilité de l’appel, l’intervention forcée et l’inscription de faux incident introduite par Monsieur Hamou, puis, sur le fond, a modifié le jugement initial en fixant la créance bancaire à 42.928.949,77 dirhams et confirmé le jugement pour le surplus. Monsieur Hamou a exercé un recours en rétractation contre cet arrêt. À l’issue des débats, la Cour d’appel de commerce a rejeté le recours en rétractation, décision faisant l’objet du présent pourvoi en cassation.
Sur le moyen unique :
Le demandeur reproche à l’arrêt la violation de l’article 402 du Code de procédure civile, affirmant que la cour a rejeté son recours en rétractation de l’arrêt n°201 du 09/02/2021 dans le dossier 2019/0221/2007 au motif que, selon l’examen des documents, il avait déjà été statué sur son inscription de faux incident à la page 14 de l’arrêt litigieux. Or, selon lui, la cour avait totalement omis par erreur de statuer sur sa demande d’inscription de faux incident, se contentant d’affirmer que cette demande était sans objet. Il précise que l’inscription de faux ne visait pas les contrats authentiques mais des contrats falsifiés reprenant les références de contrats originaux, notamment les contrats de prêt n°201, 302 et 303, dont les obligations ont été éteintes par paiement attesté par certificats libératoires, et que la banque avait tenté, en complicité avec Monsieur Lahcen, de recouvrer indûment ces créances avec des intérêts fictifs très élevés, au moyen d’une restructuration n°390 établie sans son consentement.
Toutefois, la cour d’appel commerciale, en rejetant le recours en rétractation, a considéré qu’elle n’avait commis aucun oubli de statuer sur la demande d’inscription de faux incident, et que le moyen invoqué relevait plutôt d’un pourvoi en cassation fondé sur les cas prévus à l’article 402 du Code de procédure civile. Elle a estimé que l’arrêt objet du recours en rétractation avait suffisamment motivé son rejet de la demande de faux incident.
Par ces motifs :
La Cour de Cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur au pourvoi aux dépens.
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