Réf
22374
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
418
Date de décision
18/02/2016
N° de dossier
2352/8232/2015
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
دعوى تسليم الوثائق الضريبية, إدارة الضرائب, أمر قضائي, secret professionnel, Ordonnance judiciaire, Levée du secret professionnel, Levée du secret fiscal, Etats de synthèse, Direction Générale des Impôts, Administration des impôts, Action en remise de documents fiscaux
Base légale
Article(s) : 246 - Code général des impôts
Source
Non publiée
Le Tribunal de commerce a fait droit à la demande d’un établissement bancaire sollicitant la communication de documents comptables et fiscaux relatifs à une société cliente, en application des dispositions du Code Général des Impôts.
En vertu de l’article 246 du Code Général des Impôts, le secret fiscal constitue un principe fondamental, mais il connaît des exceptions strictement encadrées, notamment lorsqu’une ordonnance judiciaire est rendue par un juge compétent. En l’espèce, la banque requérante a justifié son intérêt légitime à obtenir la communication des états financiers et des déclarations fiscales de la société concernée.
Le tribunal a estimé que la Direction Générale des Impôts ne pouvait légitimement s’opposer à cette transmission dès lors que la demande respectait les conditions légales de levée du secret fiscal. L’exception prévue par la loi permet en effet la communication de ces documents aux parties directement concernées ou à leurs ayants droit, sous réserve d’une décision judiciaire.
Toutefois, le tribunal a rejeté la demande d’exécution provisoire, estimant que les conditions requises pour cette mesure n’étaient pas remplies.
Après délibération, conformément à la loi:
En la forme:
Attendu que la requête a été présentée conformément aux conditions formelles requises par la loi, elle est donc recevable de ce point de vue.
Au fond:
Attendu que la demande de la demanderesse vise à obtenir une décision ordonnant à la défenderesse, ainsi qu’à la partie intervenue dans l’affaire, la Direction Générale des Impôts, de remettre à la banque demanderesse les états financiers de synthèse relatifs aux années 2010, 2011 et 2012, ainsi que les déclarations trimestrielles relatives à la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2010, 2011 et 2012, concernant la société M.B.Y., numéro de registre de commerce 42873.
Attendu que l’article 246 du Code Général des Impôts stipule dans son deuxième paragraphe : « (…) Toutefois, les inspecteurs de l’administration fiscale ne peuvent remettre les informations, les copies des contrats, des documents ou des registres en leur possession à des personnes autres que les contractants ou les contribuables concernés ou leurs ayants droit, sauf en vertu d’une ordonnance émise par le juge compétent. »
Attendu que, sur la base de ce qui précède et compte tenu du fait que le législateur a spécifiquement conditionné l’exception susmentionnée par l’émission d’une ordonnance émanant du juge compétent, la demande de la demanderesse est, dans ce cas, fondée, et le tribunal a estimé opportun d’y faire droit et de condamner la Direction Générale des Impôts à remettre à la banque demanderesse les états financiers de synthèse relatifs aux années 2010, 2011 et 2012, ainsi que les déclarations trimestrielles relatives à la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2010, 2011 et 2012, concernant la société M.B.Y., numéro de registre de commerce 42873.
Attendu que les motifs de l’exécution provisoire ne sont pas réunis en l’espèce.
Par ces motifs :
Le tribunal, en audience publique, a statué en première instance et par défaut.
En la forme :
Déclare la requête recevable.
Au fond :
Ordonne à la Direction Générale des Impôts, en la personne de son Directeur Général, de remettre à la demanderesse les états financiers de synthèse relatifs aux années 2010, 2011 et 2012, ainsi que les déclarations trimestrielles relatives à la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2010, 2011 et 2012, concernant la société M.B.Y., numéro de registre de commerce 42873.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susmentionnés.
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