Réf
32791
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/219
Date de décision
19/04/2023
N° de dossier
2022/1/3/503
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وحدة الأعمال, Détermination des honoraires, Exigence de motivation, Liquidation judiciaire, Motivation suffisante, Principe de continuité, Procédure collective, Recours en annulation, Unité des actes du syndic, Contrôle de proportionnalité, التصفية القضائية, التقدير الشامل للمجهودات, الرقابة على التناسب, تحديد الأتعاب, طلب النقض, مبدأ الاستمرارية, مسطرة صعوبة المقاولة, وجوب التعليل, التعليل الكافي, Appréciation globale des diligences
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Juriscassation.cspj.ma
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire.
Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’absence de réponse à certains de ses arguments et l’absence d’analyse des pièces produites. Le second moyen de cassation contestait le montant des honoraires fixés, le requérant le jugeant insuffisant au regard des travaux effectués et des efforts déployés.
La Cour de cassation a rejeté les deux moyens de cassation. Concernant le premier moyen, elle a considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en analysant les travaux du syndic et en justifiant le montant des honoraires. S’agissant du second moyen, la Cour de cassation a rappelé que la fixation des honoraires relevait du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et qu’elle ne pouvait remettre en cause cette appréciation sauf en cas d’erreur de droit manifeste. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit dans la fixation des honoraires.
Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel et rejeté le pourvoi.
Concernant les deux moyens de cassation réunis :
Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt attaqué la violation de l’article 3 du Code de procédure civile et l’insuffisance de motivation équivalant à son absence, faisant valoir que l’arrêt attaqué considère le montant de 100.000,00 dirhams comme suffisant et approprié aux démarches entreprises par le demandeur, en motivant ainsi : « compte tenu des actes réalisés, qui constituent une continuation des procédures précédant la fixation de ses honoraires par ordonnance n°1557/2008 jusqu’au 31/03/2008, pour un montant de 2.200.000,00 dirhams, les procédures mentionnées par l’ancien syndic effectuées postérieurement à cette date sont une poursuite des démarches menées dans le cadre de sa mission de syndic de liquidation judiciaire. En conséquence, le montant fixé par l’ordonnance contestée à titre d’honoraires pour la période susmentionnée, soit 100.000 dirhams, est adapté aux actes effectués, notamment parce que la société n’a connu aucun nouvel élément à l’exception du jugement lui accordant une indemnisation. Ainsi, le montant déterminé par le juge commissaire correspond aux efforts fournis par le syndic en contrepartie des rapports présentés et du suivi de la liquidation. La cour estime, sur la base des éléments du dossier et des actes précités, que ce montant suffit à couvrir les honoraires du syndic ».
Le demandeur soutient que cette décision reproduit intégralement les termes d’un arrêt antérieur rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 10/05/2018, dans le dossier n°1896/8232/2015 relatif à la résolution du plan de cession de la société (CH.D.S), intentée par le demandeur. Il affirme avoir signalé la violation de cette réalité établie par une décision définitive, notamment en ce qui concerne ses honoraires prélevés à l’avance par (CH.D.S) à titre d’indemnisation pour les préjudices résultant de l’inexécution du plan de cession. Le demandeur n’a pas perçu les honoraires fixés par cet arrêt du 10/05/2018 n°2434, dossier commercial 2015/8232/1896, alors que la Cour d’appel n’a pas répondu à ce moyen soulevé devant elle. De plus, malgré le report du délibéré de l’audience du 23/11/2020 au 30/11/2020, la Cour n’a pas répondu à ce moyen et ce report n’a pas été mentionné dans les procès-verbaux d’audience.
Le demandeur relève également une contradiction dans l’arrêt entre l’affirmation selon laquelle la société n’aurait connu aucun nouvel élément et la reconnaissance simultanée d’un élément nouveau consistant en l’octroi à la société d’une indemnité fixée à 77.010.935,14 dirhams, fruit des efforts considérables qu’il a déployés en surveillant le plan de cession, nécessitant des déplacements, l’examen approfondi de la situation de la société et des échanges avec ses employés. Il considère que la Cour aurait dû adopter la même approche que celle retenue dans le cadre du dossier antérieur relatif à (CH.JT), où ses honoraires avaient été évalués dans le cadre des dommages-intérêts accordés à la société.
La Cour d’appel commerciale n’a pas non plus justifié les raisons l’ayant amenée à ne pas tenir compte de l’arrêt du 10/05/2018 indiquant les honoraires dus au demandeur. De plus, la décision attaquée n’a pas répondu aux moyens précis soulevés par le demandeur, se contentant d’une motivation générale et imprécise, manquant d’analyse détaillée, contrairement aux exigences légales applicables à la motivation des jugements. La Cour était tenue de préciser les éléments de l’évaluation des honoraires, d’autant que le demandeur a présenté des pièces justificatives devant elle. Par conséquent, elle devait procéder à un examen approfondi plutôt que de simplement confirmer l’ordonnance du juge commissaire sans justification adéquate, ce qui justifie la cassation de la décision attaquée.
Cependant, attendu que la Cour ayant rendu la décision attaquée, saisie d’un appel interjeté par le demandeur contre l’ordonnance du juge commissaire, a examiné l’argument selon lequel les honoraires fixés pour la période du 31/03/2008 au 16/06/2014 ne correspondaient pas aux actes effectués pour le compte de la société en liquidation. Or, le nouveau syndic de liquidation a affirmé que l’ancien syndic avait déjà perçu ses honoraires pour cette période. En examinant les preuves présentées, la Cour a conclu que les honoraires perçus par l’ancien syndic jusqu’au 31/03/2008 couvraient uniquement la période antérieure et que les actes accomplis après cette date s’inscrivaient dans la continuité de sa mission initiale, justifiant ainsi le montant complémentaire fixé par le juge commissaire à hauteur de 100.000 dirhams. Elle considère que ce montant est suffisant au vu des actes effectués, des rapports remis et du suivi des procédures de liquidation.
La Cour a donc correctement motivé son arrêt en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier et en considérant que les sommes déjà perçues par le syndic constituaient des avances sur honoraires, permettant ainsi une évaluation globale. Elle précise enfin que l’indemnité accordée à la société est indépendante de la fixation des honoraires du syndic, dont le fondement réside exclusivement dans les actes accomplis.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation rejette la demande et met les frais à la charge du demandeur.
32759
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Cour de cassation
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26/07/2018
Vérification des créances, Certificats d’inscription hypothécaire, Contrôle de la motivation, Créance chirographaire, Créance déclarée, Créance privilégiée, Défaut de base légale, Exigibilité des dettes, Extension de la liquidation, Cassation pour insuffisance de motivation, Garanties hypothécaires, Liquidation judiciaire, Preuve des créances, Preuve du caractère définitif de la créance, Procédure collective, Qualification de la créance, Syndic de liquidation, Titres exécutoires, Vérification de créances, Juge commissaire, Admission des créances
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نقص الأصول, Crédibilité du plan de continuité, Défaut de communication, Dettes sociales, Droits des actionnaires, Droits des actionnaires dans les procédures collectives, Insolvabilité, Insuffisance d'actifs, Intérêt direct, Intervention volontaire, Licences d’exploitation, Liquidation judiciaire, Obligations contractuelles, Conversion du redressement judiciaire, Procédures collectives, Syndic de liquidation, إجراءات التصفية القضائية, إجراءات جماعية, إعسار, تدخل إرادي, تسوية قضائية, تصفية قضائية, تمثيل قانوني, حقوق المساهمين, ديون اجتماعية, عدم تجديد الرخص, مصلحة مباشرة, Représentation légale, Actionnaires indirects
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عدم قبول الاستئناف, القاضي المتذب, الطعن بالاستئناف, الشروط القانونية, التصفية القضائية, البيع بالمزاد العلني, أصول التصفية, Voies de recours restrictives, Vente des actifs de la société, Vente aux enchères publiques, Recevabilité de l'appel, Ordonnance du juge des référés, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de l'appel, Adjudication, Actifs de la société
32711
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قبول الطلب شكلاً, Conditions d’arrêt d'exécution, Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Exécution provisoire, Jugement frappé d'appel, Liquidation judiciaire, Plan de continuation, Procédure de redressement judiciaire, Rejet de la demande, Résolution du plan de continuation, Compétence juridictionnelle en matière de recours, Suspension de l'exécution, إضرار بالحقوق, إيقاف تنفيذ الحكم, اختصاص الرئيس الأول, الأحكام الإبتدائية, التصفية القضائية, الدفع بعدم الجدوى, الطعن بالإستئناف, عدم الأداء, Voies de recours, Chambre de conseil
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وقف الدفع, Erreurs de gestion, Extension de la procédure collective, Faute dans la gestion, Fautes de gestion, Liquidation judiciaire, Obligation de responsabilité, Procédure de liquidation judiciaire, Responsabilité des dirigeants, Suspension des droits civiques, transfert de parts sociales, Engagement du cessionnaire, الأخطاء في التسيير, التزام المفوت له, العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة, المسؤولية المدنية, تفويت الحصص, تمديد المسطرة إلى المسيرين, تمديد مسطرة التصفية أو التسوية القضائية إلى المسيرين, سقوط الأهلية التجارية, لا يتوقف التمديد على صيرورة الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة المقاولة نهائيا, مسطرة التصفية القضائية, الإخلالات في التسيير, Défaillance d’une société
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مسؤولية المسير, Faute grave, Fautes de gestion, Force probante, Non-conformité des statuts, Non-déclaration des cotisations sociales, Prélèvement de fonds sans justification, Procédure de liquidation judiciaire, Extension de la procédure, Registre de commerce, Sanctions à l'encontre des dirigeants, Sanctions patrimoniales, أخطاء التسيير, تمديد المسطرة إلى المسير, سوء التسيير, صعوبات المقاولة تمديد التصفية القضائية إلى المسير, فتح مسطرة التصفية القضائية, Responsabilité des dirigeants sociaux, Détérioration de la situation financière
32616
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24/03/2011
فسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية, صعوبات المقاولة تمديد التصفية القضائية إلى المسير, تاريخ اقتراف الأخطاء المنسوبة للمسير, بداية احتساب التقادم, Responsabilité des dirigeants, Prescription extinctive, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Irrégularités financières, Extension au dirigeant, Créanciers, Calcul du délai de prescription
32611
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Cour de cassation
Rabat
24/12/2008
مناورة غير شريفة, Déchéance commerciale, Détournement d’actifs, Expertise comptable, Faute de gestion, Insolvabilité irrémédiable, Pouvoir souverain des juges du fond, Procédure de liquidation judiciaire, Responsabilité des dirigeants, إجراءات الجرد والحجز, إخلالات في التسيير, إمكانية تمديدها لمسيرها متى ثبت خطؤهم (نعم), Créancier privilégié, اختلاط الذمم المالية, الدائن الرئيسي, بناء وتجهيز مستشفى, تصفية الشركة, توقف عن سداد الديون, خضوعها لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية, سقوط الأهلية التجارية, شركة تجارية, قرض, مسؤولية المسيرين, مسطرة التسوية القضائية, الخبرة المحاسبية, Confusion des patrimoines
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Rabat
19/01/2017