Réf
32680
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
2289
Date de décision
16/10/2024
N° de dossier
2024/8228/2096
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مسؤولية مدنية, Exécution des ordres, Faute contractuelle, Garantie provisoire, Manquement contractuel, Obligations contractuelles, Perte de chance, Préjudice réparable, Relation de causalité, Responsabilité civile, Dommages-intérêts, إخلال تعاقدي, تعويضات, تفويت فرصة, تنفيذ أوامر, خطأ عقدي, ضرر قابل للإصلاح, ضمان مؤقت, طلب عروض, علاقة سببية, التزامات تعاقدية, Appel d’offres
Base légale
Article(s) : 230 - 232 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant retenu la responsabilité d’une banque suite à son refus d’exécuter un ordre de virement à titre de garantie provisoire, nécessaire à la participation d’une entreprise à un appel d’offres.
La Cour, après avoir examiné les pièces du dossier, a confirmé la responsabilité de la banque pour faute, caractérisée par le refus d’exécuter l’ordre de son client sans motif légitime. Ce manquement contractuel a causé un préjudice à l’entreprise, en la privant d’une chance sérieuse de participer à l’appel d’offres.
La Cour a fixé l’indemnisation à 20 000 dirhams, augmentant ainsi le montant initialement accordé en réparation du préjudice subi, constitué par la perte de chance.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelante principale, en sa qualité d’entreprise spécialisée dans les travaux de construction et d’équipement, a présenté une offre pour participer à l’appel d’offres lancé par le Ministère de l’Équipement et de l’Eau.
Attendu que, pour valider sa participation, elle a émis un ordre de virement à titre de garantie provisoire d’un montant de 12 000,00 dirhams au profit de l’Agence du Bassin Hydraulique de T., entité relevant du maître d’ouvrage, auprès du directeur de la Banque, en date du 29 novembre 2023, la constitution de cette garantie étant une condition de recevabilité de l’offre.
Attendu que la banque intimée principale a refusé d’exécuter cet ordre, refus établi par l’extrait du site des marchés publics produit par l’appelante principale, non contesté par l’intimée, et corroboré par le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice.
Attendu que ce refus d’exécution, sans motif légitime, constitue une faute de la banque dans le cadre de sa relation avec sa cliente, causant à cette dernière une perte de chance de participer à l’appel d’offres.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur les motifs avancés par l’appelante incidente quant au rejet de l’offre de l’appelante principale, dès lors que la constitution de la garantie provisoire était une condition préalable à l’examen de l’offre.
Attendu que la relation de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par l’appelante principale est établie, et que cette dernière est fondée à obtenir réparation.
Attendu que la Cour, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, fixe le montant de l’indemnisation à 20 000,00 dirhams.
Attendu que le jugement entrepris, ayant retenu la responsabilité de la banque, est pertinent, mais qu’il convient de modifier le quantum de l’indemnisation.
Attendu que les dépens seront répartis au prorata.
Par ces motifs,
La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech, statuant publiquement et contradictoirement :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Modifie le jugement entrepris en portant le montant de l’indemnisation due à l’appelante initiale à 20 000,00 dirhams, confirme le jugement pour le surplus et répartit les dépens au prorata.
Ainsi prononcé en audience publique, le jour, mois et an susmentionnés.