Réf
33297
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
394
Date de décision
04/04/2007
N° de dossier
2006/2/3/165
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Vente aux enchères publiques, Effet du dépôt d'une action en justice sur l'inscription, Effets du défaut de renouvellement de l'inscription, Hiérarchie des créanciers, Inscription et radiation du nantissement, Interprétation stricte des formalités de publicité, Nantissement du fonds de commerce, Effet de l'expiration du délai de cinq ans, Opposition à décision rendue par défaut, Pouvoir du greffier en matière de radiation, Privilège du créancier nanti, Réalisation du nantissement, Renouvellement de l'inscription, Renouvellement de l'inscription du nantissement, Validité d'une action en réalisation du nantissement, Ordre public en droit commercial, Affectation du produit de la vente
Base légale
Article(s) : 83, 108, 114, 115 et 137 (avant abrogation) - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée.
Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi toute réalisation du gage irrégulière. Toutefois, la Cour a estimé que le litige opposait exclusivement le créancier nanti et le débiteur, sans qu’aucun autre créancier ne soit concerné par la hiérarchie des privilèges. Elle a relevé que l’action en réalisation du nantissement avait été introduite avant l’expiration du délai de cinq ans, conférant au créancier un droit acquis à la réalisation du gage, indépendamment de l’exigence du renouvellement de l’inscription.
Dès lors, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt de la Cour d’appel ordonnant la réalisation du nantissement par voie de vente aux enchères.
* Abrogé et remplacé par l’article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 (B.O. n° 6840 du 19 décembre 2019)
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة في النقض شركة ت. أنها دائنة للمدعى عليه طالب النقض محمد خ. بمبلغ 862.525,16 ده مترتب عن حسابات تسهيلات الصندوق وأنه تقاعس عن تسديد رصيده السلبي بهذا الحساب وأنه لضمان أداء هذا القرض تم رهن أصل التجاري الكائن بزنقة ادريس بنعيش رقم 10 وجدة المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 23952 وأنه تم توجيه انذار للمدين في اطار المادة 114 من م ت بقي بدون جدوى لذلك التمست المدعية الحكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المذكور ببيعه بجميع عناصره المادية والمعنوية والإذن لها باستخلاص دينها بعد تحديد ثمن الانطلاق لبيعه بالمزاد العلني ، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الاجراءات أمام المحكمة الابتدائية قضت هذه الاخيرة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف في غيبة المدعى عليه بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتحقيق الرهن على الأصل التجاري والإذن للمستأنفة ببيعه عن طريق المزاد العلني وفق الاجراءات المنصوص عليها ضمن المادة 115 وما يليها من ق م ت على أساس أن يخصص منتوج البيع لاستيفاء الدين وقدره 200.000 دهـ مع الفوائد والمصاريف بقرار غيابي تعرض عليه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف باقرار القرار المتعرض عليه وذلك بقرارها المطلوب نقضه
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة خرق القانون وانعدام التعليل : ذلك أنه طبقا للمادة 137 من م ت فإن تقييد الرهن يحفظ الامتياز لمدة 5 سنوات من تاريخه وأنه بعد مضي خمس سنوات فإن التقييد يعتبر لاغيا ويقوم كاتب الضبط بالتشطيب عليه تلقائيا اذا لم يقع تجديده ، وهذه المقتضيات من النظام العام ، وفي النازلة فإن تقييد الرهن كان في 99/11/17 وكاتب الضبط سيكون قد شطب على الرهن تلقائيا وبقوة القانون منذ 2004/11/18 مادام البنك لم يقم بتجديد العقد ولم يدل هذا الأخير بما يفيد تجديد التقييد واستمراره الى حدود تاريخ النطق بالحكم وأن اعتبار تاريخ تقديم طلب تحقيق الرهن قبل انقضاء أجل 5 سنوات يعفي من إجراء التقييد في غير محله والمحكمة عندما سايرت هذا المفهوم قد خرقت مقتضيات المادة 137 من م ت ، اذ لا يوجد أي نص يمنع كاتب الضبط من التشطيب على التقييد بمجرد رفع الدعوى دونما حاجة الى تجديده بخلاف المقتضيات المنصوص عليها في المادة 108 و 83 من م ت التي تجعل التقييد يخضع لشكليات واجراءات معينة ومقتضيات المادة 137 من نفس المدونة تشترط تجديد التقييد بنفس الشكليات المتطلبة وأن رفع دعوى ليس من شأنه أن يجدد التقييد أو من شأنه منع كاتب الضبط من التشطيب على التقييد عن مضي الأجل مما يجعل هذا التقييد غير موجود ومشطب عليه بقوة القانون مما يجعل القرار الذي قضى بتحقيق الرهن قد خرق القانون .
لكن حيث أن التقييد الأصلي للرهن يحفظ للدائن المرتهن مرتبته في الامتياز بين باقي الدائنين الآخرين وأن تجديد التقييد يحافظ على هذه المرتبة .
فإن محكمة الاستئناف التي انحصر النزاع المطروح أمامها بين الدائن المرتهن وبين المدين فقط ، وبعد أن تأكد لها من خلال الوثائق المدلى بها في الملف خاصة منها عقد الرهن ونسخة تقييده بالسجل التجاري ونسخة التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي رقم 23952 ونموذج ج 7 أن المؤسسة البنكية المطلوبة في النقض مارست حقها في الامتياز وتقدمت بدعوى تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري قبل أن ينقضي أجل 5 سنوات المحدد وجوبا لتجديد تقييد الرهن بالسجل التجاري على اعتبار ان التقييد كان بتاريخ 99/11/17 والدعوى كانت في 2004/1/20 ، استبعدت ما تمسك به المدين في مواجهة البنك من كون هذا الأخير لم يجدد التقييد داخل أجل 5 سنوات وذلك لعدم جدية الدفع المذكور فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وبشكل مطابق للقانون وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر
Après délibération conformément à la loi :
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur au pourvoi au pourvoi, la société T., soutient être créancière du demandeur au pourvoi, Mohamed K., pour un montant de 862.525,16 dirhams, résultant des facilités de caisse qui lui avaient été accordées. Ce dernier aurait manqué à son obligation de remboursement, entraînant un solde débiteur non réglé sur son compte.
En garantie du remboursement de ce crédit, un nantissement a été constitué sur le fonds de commerce situé au n° 10, rue Idriss Ben Aïch, Oujda, inscrit au registre du commerce.
Une mise en demeure a été adressée au débiteur en application de l’article 114 du Code de commerce, mais celui-ci est resté sans effet. En conséquence, la demanderesse a sollicité la réalisation du nantissement, en demandant la vente du fonds de commerce dans son intégralité, incluant ses éléments corporels et incorporels, ainsi que l’autorisation de percevoir le produit de la vente après fixation du prix de départ lors d’une vente aux enchères publiques.
Après réponse du défendeur et achèvement de la procédure devant le tribunal de première instance, ce dernier a statué par un jugement d’irrecevabilité de la demande. Ce jugement a été frappé d’appel par la demanderesse.
La Cour d’appel, en l’absence du défendeur, a prononcé l’annulation du jugement attaqué et statué à nouveau, en ordonnant la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce et en autorisant la vente aux enchères publiques, conformément aux dispositions de l’article 115 et suivants du Code de commerce. La Cour a précisé que le produit de la vente devait être affecté à l’extinction de la créance, d’un montant de 200.000 dirhams, assorti des intérêts et frais.
Cette décision ayant été rendue par défaut, le défendeur a formé opposition. La Cour d’appel a, par la suite, confirmé la décision entreprise, ce qui fait l’objet du présent pourvoi.
Le demandeur au pourvoi reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu l’article 137 du Code de commerce, lequel prévoit que l’inscription d’un nantissement confère un privilège valable pour une durée de cinq ans. Passé ce délai, l’inscription devient caduque et doit être radiée d’office par le greffier, sauf en cas de renouvellement. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dans le cas d’espèce, l’inscription du nantissement avait été effectuée le 17/11/1999. Par conséquent, la radiation d’office devait intervenir à compter du 18/11/2004, dès lors que la banque n’avait pas procédé à son renouvellement. Cette dernière n’a pas produit d’élément prouvant que l’inscription avait été maintenue jusqu’à la date du jugement.
Le demandeur soutient que le seul fait d’avoir introduit une action en justice avant l’expiration du délai de cinq ans ne saurait dispenser du renouvellement de l’inscription, et qu’une telle interprétation serait erronée. Il affirme que la cour d’appel, en adoptant cette approche, a violé les dispositions impératives de l’article 137 du Code de commerce, dès lors qu’aucune disposition ne fait obstacle à la radiation d’office d’une inscription du seul fait qu’une action en justice a été engagée.
À cet égard, il fait valoir que, contrairement aux articles 108 et 83 du Code de commerce, qui imposent des formalités spécifiques pour le renouvellement des inscriptions, l’article 137 exige expressément que la réinscription soit effectuée dans les mêmes formes. Dès lors, le dépôt d’une action en justice ne saurait valoir renouvellement de l’inscription ni empêcher le greffier de procéder à la radiation du nantissement une fois le délai expiré.
Il en conclut que l’inscription litigieuse devait être considérée comme inexistante et radiée de plein droit, et que, par conséquent, la décision ordonnant la réalisation du nantissement repose sur une inscription caduque et méconnaît ainsi la loi.
Mais considérant que l’inscription initiale du nantissement confère au créancier nanti une priorité sur les autres créanciers, et que le renouvellement de l’inscription ne vise qu’à préserver ce rang de priorité, sans pour autant conditionner la validité de l’action en réalisation du nantissement,
Et considérant que la Cour d’appel, devant laquelle le litige était exclusivement opposé au créancier nanti et au débiteur, sans qu’aucun autre créancier ne soit concerné par le rang des privilèges,
Et considérant que la banque avait exercé son droit préférentiel en introduisant une action en réalisation du nantissement et en vente du fonds de commerce avant l’expiration du délai de cinq ans,
Et considérant que l’examen des pièces versées au dossier, notamment le contrat de nantissement, l’inscription au registre du commerce, l’état des inscriptions figurant au registre analytique sous le numéro X, ainsi que le modèle J7, a permis à la Cour d’écarter l’argument du débiteur tiré du défaut de renouvellement, en jugeant que ce moyen n’était pas sérieux.
Il en résulte que la cour d’appel a motivé sa décision de manière suffisante et en conformité avec les textes en vigueur, rendant ainsi le moyen invoqué non fondé.
Par ces motifs,
La Cour suprême rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
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رهن من الدرجة الأولى, دين مضمون برهن, دين الخزينة العامة, توزيع بالمحاصة, امتياز الدائن المرتهن, التقادم, Vente aux enchères publiques, Recouvrement des créances publiques, Rang des privilèges, Projet de distribution, Privilège de premier rang, Prescription des créances publiques, Fonds de commerce, Créancier privilégié, Créancier gagiste, Annulation du projet de distribution
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