Réf
32470
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/182
Date de décision
29/03/2023
N° de dossier
470/3/1/2022
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
فسخ العقد, عقد التوزيع, عدم القبول, خبرة حسابية, التعويض عن الضرر, الإضرار بالطاعن, Résiliation abusive, Renouvellement tacite, Préjudice financier, Irrecevabilité, Fourniture de marchandises, Expertise comptable, Dommages-intérêts, Contrat de distribution
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Juriscassation.cspj.ma
Une société distributeur de véhicules et de pièces détachées (la demanderesse) avait conclu un contrat de distribution avec son fournisseur, renouvelé tacitement par l’exécution continue des prestations. En juillet 2019, le fournisseur mit fin à cette collaboration sans préavis, privant la demanderesse de l’approvisionnement nécessaire à son activité. Cette dernière engagea alors une action en responsabilité devant le Tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant in limine une expertise comptable afin de quantifier le préjudice résultant de cette rupture brutale, ainsi qu’une provision de 10 000 dirhams.
Par jugement du premier degré, la demande fut déclarée irrecevable pour vice de forme. La Cour d’appel de commerce infirma cette décision, mais rejeta au fond la demande, considérant que la preuve du préjudice allégué n’était pas rapportée. La demanderesse forma alors un pourvoi en cassation, invoquant une violation des règles fondamentales de procédure.
La Cour de Cassation a censuré la décision d’appel au visa de l’article 451 du Code des obligations et des contrats, pour avoir méconnu le principe selon lequel « nul ne peut subir de préjudice du fait de son propre recours ».
La Cour relève que le jugement de première instance, en prononçant l’irrecevabilité de la demande, laissait à la demanderesse la possibilité de régulariser son action en précisant, notamment, le montant de l’indemnisation réclamée et en détaillant les chefs de préjudice. Or, en statuant au fond après avoir annulé la décision initiale, la Cour d’appel a conféré à son arrêt l’autorité de la chose jugée, privant définitivement la demanderesse de la faculté de reformuler sa demande.
La Cour de cassation rappelle avec force qu’une décision d’irrecevabilité, qui ne porte pas sur le fond du droit, n’a pas pour effet d’éteindre l’action. Elle permet au demandeur de remédier aux irrégularités de forme tout en préservant son droit à un réexamen de ses prétentions par les juges du fond. En l’espèce, la Cour d’appel a ainsi porté atteinte au droit à un procès équitable en fermant la voie à une nouvelle introduction de l’action, alors même que la demanderesse était à l’origine du recours contre l’irrecevabilité.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en ses dispositions rejetant la demande. Elle a ordonné le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel commerciale de Casablanca, constituée d’une formation différente, aux fins de statuer à nouveau sur la régularité de la demande et, le cas échéant, sur le fond du litige. Les dépens restent à la charge de la société fournisseur.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ش ك لا) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيها أنها ترتبط بعقد توزيع مع المطلوبة تقوم بموجبه بتوزيع السيارات نوع ( … ) وقطع الغيار بمدينة طنجة أصيلة، كما تقوم بخدمات الصيانة بعد البيع، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسلع الموزعة. وأن (ش ب) حلت محل المتعاقد معها بعدما غيرت هذه الأخيرة تسميتها التجارية، وأن المدعية أنفقت مبالغ مهمة لتئ المحلات التجارية لممارسة نشاطها وتكوين اليد العاملة المؤهلة، لكن منذ 2019/7/16 فوجئت بتوقف المدعى عليها عن تزويدها بالسلع اللازمة لاستمرار نشاطها، وأن المدعی عليها أجابت المدعية بأنها لم تعد موزعا منذ تاريخ 2018/12/31، ولم يتم إبرام أي عقد توزيع بين الطرفين، .لل وقد طالبت المدعية المدعى عليها ببدء إجراءات الوساطة وتعيين وسيط لكنها رفضت وأكدت المدعية أن
توقف المدعى عليها عن تزويدها بالسيارات وقطع الغيار أدى إلى توقفها عن ممارسة نشاطها ونتج عن ذلك أضرار كبيرة لها تمثلت في أداء كراء المحلات المؤجرة وأداء أجور العمال، مضيفة أن عقد التوزيع ولو انتهت مدته الأصلية فإنه تجدد باستمرار المدعى عليها في تزويدها بالسلع موضوعه، وبالتالي لا يمكن إنهاؤه دون إشعار المدعية، وما قامت به المدعى عليها يعد فسخا غير مبرر يبرر المطالبة بالتعويض عنه. والتمست الحكم لها بتعويض مؤقت قدره (10.000 درهم)، مع إجراء خبرة حسابية حول النشاط موضوع العقد والتأكد من حجم الاستثمارات المخصصة من طرف المدعية ونوع الخدمات التي كانت تقدمها ومداخيلها ومصاريفها وتحديد محفظة زينائها وعدد المتعاملين معها والمستخدمين وتحديد التعويض الناتج عن الفسخ الضمني غير المبرر بالنظر لما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب، مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة.
وبعد الجواب والتعقيب، صدر الحكم بعدم قبول الطلب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من
جديد برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه من القواعد
المسطرية المستقر عليها أنه لا يضار أحد بطعنه، وهي القاعدة التي خرقتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما ألغت الحكم المستأنف القاضي بعدم القبول وحكمت برفض الطلب، والحال أن عدم القبول يتيح للطاعنة إعادة تقديم دعواها من جديد بعد إصلاح المسطرة وذلك بتحديد التعويض وعدم الاقتصار على طلب إجراء خبرة، دون إمكانية مواجهتها بقوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود. أما القرار المطعون فيه فإنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقضى بعد التصدي برفض الطلب مما يجعله مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يعني عدم إمكانية إعادة الدعوى من جديد، وهذا فيه إضرار بالطاعنة، والحال أنها هي المستأنفة ولا يمكن أن تضر بطعنها. مما يجعل القرار خارقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف عرضة للنقض.
حيث إن قاعدة لا يضار أحد بطعنه هي من قواعد التقاضي تهدف ألا يكون من شأن ممارسة الطعن
الإضرار بمركز الطاعن، والثابت أن الطاعنة قضي ابتدائيا بعدم قبول دعواها، فاستأنفته بغية إلغاءه
والحكم لها وفق مقالها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت حكم أول درجة وقضت من جديد برفض الطلب علما أن الطالبة هي المستأنفة وما كان صدر في حقها هو حكم قضى بعدم قبول طلبها، مما يكون معه القرار الاستئنافي قد أضر بها خارقا القاعدة المنوه عنها أعلاه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فیه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه
من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع إبقاء الصائر على المطلوبة.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la requérante (CH K LA) a intenté une action devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu’elle est liée par un contrat de distribution avec la défenderesse, en vertu duquel elle distribue des véhicules de type (…) et des pièces de rechange dans la ville de Tanger Assilah, et qu’elle assure des services de maintenance après-vente et d’autres services liés aux biens distribués. Et que (CH B) a remplacé son cocontractant après que ce dernier ait modifié sa dénomination commerciale. Et que la demanderesse a engagé des dépenses importantes pour l’aménagement des locaux commerciaux nécessaires à l’exercice de son activité et à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, mais que depuis le 16/07/2019, elle a été surprise par l’arrêt de l’approvisionnement des marchandises nécessaires à la poursuite de son activité par la défenderesse. Et que la défenderesse a répondu à la demanderesse qu’elle n’était plus un distributeur depuis le 31/12/2018, et qu’aucun contrat de distribution n’avait été conclu entre les parties. Et que la demanderesse a demandé à la défenderesse d’entamer une procédure de médiation et de désigner un médiateur, mais qu’elle a refusé. Et la demanderesse a affirmé que l’arrêt de l’approvisionnement en véhicules et en pièces de rechange par la défenderesse a entraîné l’arrêt de son activité et lui a causé un préjudice important, notamment le paiement des loyers des locaux loués et le paiement des salaires des employés, ajoutant que le contrat de distribution, même si sa durée initiale a expiré, a été renouvelé par la poursuite de l’approvisionnement des marchandises par la défenderesse, et qu’il ne peut donc être résilié sans préavis à la demanderesse. Et que ce qu’a fait la défenderesse constitue une résiliation abusive qui justifie une demande de dommages-intérêts. Et a sollicité sa condamnation à des dommages-intérêts provisionnels d’un montant de (10.000 dirhams), avec la réalisation d’une expertise comptable sur l’activité objet du contrat et la vérification de l’importance des investissements réalisés par la demanderesse, la nature des services qu’elle fournissait, ses revenus et ses dépenses, la détermination de son portefeuille de clients, le nombre de ses partenaires commerciaux et de ses employés, et la détermination du montant des dommages-intérêts résultant de la résiliation tacite et abusive, compte tenu du préjudice subi et du gain manqué, avec réserve de son droit de commenter l’expertise.
Après les conclusions et les commentaires, le jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable, jugement annulé par la Cour d’appel de commerce qui a statué à nouveau rejetant la demande par son arrêt dont la cassation est sollicitée.
Sur le premier moyen :
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt la violation d’une règle de procédure ayant porté préjudice à l’une des parties, en ce qu’il est de jurisprudence constante qu’aucun plaideur ne doit être lésé par son propre recours, règle violée par la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, lorsqu’elle a annulé le jugement entrepris ayant déclaré la demande irrecevable et a statué rejetant la demande, alors que l’irrecevabilité permet à la requérante de réintroduire son action après régularisation de la procédure, en déterminant le montant des dommages-intérêts et en ne se limitant pas à solliciter une expertise, sans pouvoir se voir opposer l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats. Alors que l’arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris et a statué au fond rejetant la demande, acquérant ainsi l’autorité de la chose jugée, ce qui signifie l’impossibilité de réintroduire l’action, ce qui porte préjudice à la requérante, alors qu’elle est l’appelante et ne peut être lésée par son propre recours, ce qui rend l’arrêt entaché de violation d’une règle de procédure ayant porté préjudice à l’une des parties, et donc susceptible de cassation.
Attendu que la règle selon laquelle nul ne doit être lésé par son propre recours est une règle de procédure visant à ce que l’exercice du recours ne porte pas atteinte à la situation du requérant, et qu’il est établi que la requérante a été déboutée de sa demande en première instance, qu’elle a interjeté appel dans le but d’obtenir l’annulation de ce jugement et de voir statuer sur sa demande conformément à ses conclusions, mais que la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué a annulé le jugement de première instance et a statué à nouveau rejetant la demande, alors que la demanderesse est l’appelante et qu’elle n’aurait dû se voir opposer qu’un jugement déclarant sa demande irrecevable, ce qui rend l’arrêt d’appel préjudiciable à son égard et entaché de violation de la règle susmentionnée, et donc susceptible de cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties exigent le renvoi de l’affaire devant la même juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué.
Par ces motifs
La Cour de cassation décide de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant la juridiction qui l’a rendu pour qu’elle statue à nouveau, siégeant en une autre formation, conformément à la loi, en laissant les dépens à la charge de la défenderesse.
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