Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

1. Mémoire en réplique irrecevable pour dépôt hors délai en matière social 2. Pourvoi en cassation irrecevable faute de décision définitive de la cour d’appel (Cass. soc., 2024)

Réf : 33236

Identification

Réf

33236

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/643

Date de décision

16/07/2024

N° de dossier

2024/1/5/909

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 353 - 365 - 367 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi visant un arrêt de la cour d’appel qui avait annulé le jugement de première instance avant de renvoyer l’affaire à la même juridiction, tout en qualifiant son prononcé de « décision définitive ».

Devant la Cour de cassation, la partie défenderesse a déposé un mémoire en réplique hors délai le 28 mai 2024, alors qu’elle avait été notifiée dès le 7 mai précédent. Compte tenu du caractère social du litige et de la réduction de moitié des délais en vertu des articles 365 et 367 du Code de procédure civile, ce mémoire devait être produit dans les quinze jours et a donc été déclaré irrecevable.

Examinant ensuite la recevabilité du pourvoi, la Cour de cassation a relevé que la décision attaquée n’était pas « définitive » au sens de l’article 353 du Code de procédure civile, puisqu’elle n’épuisait pas le litige au fond et ne mettait pas un terme à la contestation, se bornant à annuler le jugement et à ordonner un renvoi. Elle a dès lors jugé le pourvoi irrecevable pour défaut de caractère définitif de l’arrêt attaqué, et mis les frais de l’instance à la charge du demandeur.

Texte intégral

بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن قبول المذكرة الجوابية :
حيث ينص الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم و كذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، كما ينص الفصل 367 من نفس القانون على ما يلي:
تخفض الأجال المنصوص عليها في الفصول 364 365 و 366 إلى النصف ضد الأحكام الآتية … و القضايا الاجتماعية… »، والثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض بلغت بمقال النقض بواسطة نائبها بتاريخ 2024/05/07 حسب شهادة التسليم المدلى بها بالملف، إلا أنه لم يدل بمذكرته الجوابية إلا بتاريخ 2024/05/28 كما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط و هي بذلك لم تقدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، و تكون غير مقبولة.
في شأن قبول الطلب :
حيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض ثبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرانية ، والبين أن القرار المطعون فيه وإن وصف بأنه انتهائي إلا أنه لم يفصل في موضوع الخصومة و لم ينه النزاع المعروض على المحكمة، وإنما قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبإرجاع الملف للمحكمة مصدرت البحة فيك وفقا للقانون، وبذلك فإنه يعتبر غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 المذكور ولا يجوز الطعن فيه بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

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Version française de la décision

Après délibération, conformément à la loi

S’agissant de la recevabilité du mémoire en réplique :

Attendu que l’article 365 du Code de procédure civile dispose que les parties concernées doivent déposer leurs mémoires en réplique, ainsi que les documents qu’elles entendent utiliser, dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification, et que l’article 367 du même code dispose que : ‘Les délais prévus aux articles 364, 365 et 366 sont réduits de moitié pour les jugements suivants… et les affaires sociales…’, et qu’il ressort des pièces du dossier que la partie défenderesse au pourvoi a été notifiée du pourvoi en cassation par l’intermédiaire de son représentant le 7 mai 2024, conformément à l’accusé de réception versé au dossier, mais qu’elle n’a déposé son mémoire en réplique que le 28 mai 2024, comme il ressort du visa du greffe, et qu’elle ne l’a donc pas déposé dans le délai légal prévu à l’article 367 susmentionné, et qu’il est donc irrecevable.

S’agissant de la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 353 du Code de procédure civile, la Cour de cassation statue, sauf disposition expresse contraire, sur les pourvois en cassation formés contre les jugements définitifs rendus par toutes les juridictions du Royaume, à l’exception des demandes dont la valeur est inférieure à vingt mille dirhams et des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges en découlant ou à la révision du loyer, et qu’il ressort clairement que la décision attaquée, bien que qualifiée de définitive, n’a pas statué sur le fond du litige et n’a pas mis fin au différend soumis à la Cour, mais a ordonné l’annulation du jugement d’appel dans les dispositions qu’il a prononcées et le renvoi du dossier à la juridiction qui l’a rendu pour statuer conformément à la loi, et qu’elle est donc considérée comme non définitive au sens de l’article 353 susmentionné et n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, ce qui justifie de déclarer le pourvoi irrecevable.

Par ces motifs :

La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable et condamne le demandeur aux dépens.

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